Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2520507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction régulière de sa demande et d’effectuer le versement de l’intégralité des sommes dues au titre de la prime d’activité, depuis la date de sa première demande éligible, et ce dans un délai que le tribunal voudra bien fixer ;
3°) de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles divers subis du fait de cette carence ;
4°) de condamner la caisse à payer l’intégralité des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis qui rejetterait sa demande de prime d’activité et à l’indemnisation du préjudice que lui cause l’illégalité de cette décision, M. A… produit deux seuls documents émanant de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, correspondant à des copies de pages de son compte d’allocataire et qu’il a lui-même soulignés et mentionnant : « Vous bénéficiez déjà de la prime d’activité. Vous ne pouvez pas faire une nouvelle demande », ce qui dément l’existence d’un refus implicite de lui accorder le bénéfice de cette allocation. Par suite, dans la mesure où M. A… bénéficie de la prime d’activité selon les documents qu’il produit, ses conclusions aux fins d’annulation d’un refus de lui accorder cette prime sont manifestement irrecevables et ses conclusions indemnitaires ne sont dès lors et en tout état de cause assorties que de moyens inopérants. Sa requête doit être rejetée pour ces motifs, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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