Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Filiol de Raimond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de l’hôpital Bicêtre AP-HP en date du 2 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Bicêtre AP-HP de reprogrammer le protocole de soins initialement prévu au sein du service endocrinologie dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer une information médicale précise et personnalisée sur les modalités exactes de sa prise en charge et du protocole de soins envisagé ou, à titre subsidiaire, d’assurer la continuité de ses soins en vue de son admission dans les plus brefs délais au sein d’un autre établissement hospitalier adapté en vue de la mise en place du protocole de soins initialement prévu et de transmettre l’ensemble des éléments médicaux en sa possession et des instructions relatives au protocole de soins initialement prévu à l’établissement hospitalier choisi ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Bicêtre AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que son état de santé est particulièrement grave et nécessite une prise en charge rapide dans un établissement hospitalier adapté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie et le droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité l’hôpital Bicêtre aux fins d’une hospitalisation rapide au sein du service endocrinologie. Par courrier du 19 mars 2026, une hospitalisation de 2,5 jours avec explorations spécialisées lui a été proposée au sein du service endocrinologie de l’hôpital Bicêtre à compter du 20 avril 2026. Par courrier du 2 avril 2026, le chef du service d’endocrinologie de l’hôpital Bicêtre l’a informé de ce qu’il avait été décidé d’annuler sa prise en charge au sein dudit service, en raison de la rupture du climat de confiance et dans le respect de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique qui permet à un médecin de se dégager de sa mission de soins. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’hôpital Bicêtre de reprogrammer le protocole de soins initialement prévu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 avril 2026 de l’hôpital Bicêtre AP-HP sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Au cas particulier, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle l’hôpital Bicêtre a décidé d’annuler sa prise en charge au sein du service d’endocrinologie, M. B… soutient que son état de santé est particulièrement grave et nécessite une prise en charge rapide dans un établissement hospitalier adapté. Toutefois, ainsi que l’indique le requérant, son hospitalisation, initialement programmée pour le 20 avril 2026, était « prévue de longue date », dès lors que le courrier de confirmation de ce rendez-vous est daté du 19 mars 2026. Par ailleurs, le requérant, dont la requête n’a au demeurant été enregistrée que le 24 avril 2026, ne produit aucun élément établissant que son état de santé nécessiterait une hospitalisation à très court terme. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’hôpital Bicêtre a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : A. JEAN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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