Rejet 11 mars 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 mars 2026, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 2025 et 13 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Hydrotech, représentée par Me Le Port, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest à lui verser à titre de provision la somme de 420.897,32 euros au titre du solde du lot n° 2 « dévoiement et pose des réseaux EU » du marché de travaux de modernisation des réseaux d’eaux usées de la RN1A à Saint Leu ;
2°) d’assortir ce montant des intérêts moratoires à compter du 28 mai 2025 soit, au 14 novembre 2025, du montant de 21 857,83 euros à parfaire jusqu’au paiement des sommes dues, de la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2025, puis de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest la somme de 3.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SAS Hydrotech soutient que le maitre d’œuvre ne pouvait refuser de traiter le projet de décompte final transmis le 23 avril 2025 au motif que celui-ci comportait une demande de rémunération complémentaire, qu’alors qu’il devait, conformément à l’article 12.3.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, accepter ou rectifier ce projet, il s’est borné à le rejeter le 26 juin suivant comme « non conforme à la commande », qu’aucun décompte général ne lui ayant été notifié par dans le délai de trente jours prévu par l’article 12.4.2 du CCAG, elle a déposé sur le portail public de facturation Chorus, le 28 mai 2025 un projet de décompte général signé, puis que conformément à l’article 12.4.4 du CCAG, à défaut de notification d’un décompte général dans le délai de dix jours, ce projet est devenu le décompte général et définitif du marché.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2025 et 2 mars 2026 , la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation du bureau d’études techniques (BET) IDR, mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre IDR/Architex, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Hydrotech ou du BET IDR la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest oppose, d’une part, la transmission prématurée du projet de décompte final, d’autre part, sa notification irrégulière.
L’entreprise individuelle BET IDR, à qui la requête a été communiquée le 16 janvier 2026, n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2022, la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest a notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Hydrotech, mandataire du groupement conjoint constitué avec la société Enrobés Réunion-BTOI, le lot n° 2 du marché de travaux de modernisation des réseaux d’eaux usées de la RN1A sur la commune de Saint-Leu « dévoiement et pose des réseaux EU » pour un montant de 8.198.645, 68 euros HT. Par un ordre de service du 6 octobre 2022, le TCO a notifié le démarrage des travaux, dont le délai d’exécution a été prolongé de près de sept mois jusqu’au 24 mai et au 30 août 2024. En vertu de deux avenants conclus pour tenir compte des prolongations des délais, le montant du marché a été porté à 9.990.729,43 euros HT. Les travaux étaient prévus en quatre phases, devant chacune faire l’objet d’une réception partielle. Les phases 1 et 2 ont été réceptionnées avec réserves le 19 janvier 2024, le titulaire devant remédier, avant le 20 mars 2024, aux imperfections et malfaçons. Le 19 janvier 2025, le maître d’œuvre a proposé de lever l’ensemble des réserves. La phase 3 a été réceptionnée le 24 mai 2024 sous réserve de l’exécution de travaux et prestations avant le 23 août 2024. Le 24 mai 2025, le maître d’œuvre a proposé de lever l’ensemble des réserves. La phase 4 a été réceptionnée avec réserves le 30 août 2024, le titulaire devant remédier, avant le 27 novembre 2024, aux imperfections et malfaçons et le 16 juillet 2025, le maître d’œuvre a proposé de lever l’ensemble des réserves. Le 23 avril 2025 la société a déposé un projet de décompte final sur le portail public de facturation Chorus Pro et l’a transmis sous pli recommandé au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre. Ce projet comportait un mémoire en réclamation sollicitant une rémunération complémentaire de 368.049,15 euros HT au titre de l’allongement de la durée d’exécution du marché. Le 28 mai suivant, la société a déposé sur la plateforme Chorus un projet de décompte général signé. Ce document a également été remis le même jour à l’assistante « flux courrier » de la direction juridique et affaires générales de la communauté d’agglomération et adressé sous pli recommandé le 2 juin 2025 au maitre d’œuvre. Le 6 juin, le maître d’œuvre a répondu sur la plateforme que le décompte ne pouvait « être traité en l’état » dès lors que le mémoire en réclamation était « en cours d’analyse » et que les montants y figurant ne pouvaient être compris dans le décompte final.
2. Aux termes des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Sur le fondement de ces dispositions, la SAS Hydrotech, estimant pouvoir se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite sur le fondement des stipulations de l’article 12.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, demande la condamnation de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest à lui verser à titre de provision la somme de 420.897,32 euros TTC au titre du solde du marché, soit le montant de 368.049,15 euros et le montant de 19.874,65 euros au titre de la révision des prix, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest oppose, d’une part, la transmission prématurée du projet de décompte final, d’autre part, sa notification irrégulière, puis subsidiairement demande la condamnation du bureau d’études techniques IDR, mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre IDR/Architex, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
3. D’une part, aux termes de l’article 41.3 du CCAG travaux dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2021 : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article 41.5 : « S’il apparaît que certaines prestations (…) n’ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 12.3.2 du même cahier : « Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 12.3.3 « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…) ». Aux termes de l’article 12.4.1 « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2 ». Aux termes de cet article 12.4.2 « Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. (…) Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 12.4.4 : « Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ; (…) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) Ce décompte lie définitivement les parties, (…) ».
5. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie « sous réserves » en application de l’article 41.5 du CCAG, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court, conformément aux stipulations de l’article 12.3.2, à compter du procès-verbal constatant l’exécution des travaux. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, la phase 3 de ravine Fontaine à la RD12 incluse « pose des réseaux gravitaires et de refoulement associé aux PRs Fontaine et Kélonia », a été réceptionnée le 24 mai 2024 « sous réserve » de l’exécution de divers travaux et prestations dans un délai de trois mois. La proposition du maître d’œuvre de réceptionner la troisième phase « sous réserves », qui s’est imposée au maître d’ouvrage et au titulaire, a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à la société Hydrotech pour transmettre son projet de décompte final à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux, objets de ces réserves. S’il est vrai que le 23 août 2024, le formulaire « EXE 8 » établi par le maître d’œuvre constate l’exécution des travaux, il relève l’absence de repli des installations de chantier et de remise en état des lieux. Ce n’est que le 24 mai 2025, par le formulaire « EXE 9 », que le maître d’œuvre a proposé de lever « toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le 24/05/2024 ». La communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest indique sans en justifier mais sans être contredite sur ce point avoir signé ce formulaire le 14 octobre suivant.
6. Eu égard à l’office du juge des référés provision, à qui il n’appartient pas de trancher des questions de droit ou des questions de fait soulevant des difficultés sérieuses, la date du procès-verbal constatant « l’exécution des travaux » au sens de l’article 12.3.2 du CCAG ne peut être regardée avec certitude comme intervenue, non le 24 mai 2025 date à laquelle le maître d’œuvre a proposé de lever « toutes les réserves », mais le 23 août 2024, soit avant la date du 23 avril 2025 à laquelle la société Hydrotech a transmis son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Il ne résulte ainsi d’aucun élément de l’instruction que cette transmission aurait pu faire courir le délai de trente jours prévus à l’article 12.4.2 du CCAG et donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 12.4.4 de ce cahier. Dès lors, l’existence d’une créance du fait de la naissance d’un décompte général et définitif tacite n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Hydrotech tendant à l’octroi d’une provision doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Hydrotech est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hydrotech, à la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest et à l’entreprise individuelle BET IDR.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Lac ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Contrats
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Malfaçon ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Intervention
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation
- Naturalisation ·
- Langue ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Terme ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.