Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2505997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du président de la communauté de communes Carmausin-Ségala de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà du 28 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Carmausin-Ségala de la réintégrer dans son emploi au centre aquatique L’Odyssée ou au lac de Roucarié.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la perte de son emploi la place dans une situation financière critique ; elle est sans emploi et sa situation familiale ne lui permet aucune mobilité géographique, ce qui entrave sa rechercher d’emploi ; elle est célibataire et supporte la charge de ses deux enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle survient après que son contrat de travail a été renouvelé vingt-six fois, qu’elle pouvait bientôt prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle a toujours donné satisfaction dans son travail en témoignent ses évaluations de fin d’année ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’elle a été volontairement placée dans une situation de précarité par son employeur pendant cinq ans, et qu’elle a subi une discrimination fondée sur le sexe, ses collègues masculins ayant bénéficié de contrats de travail d’une ou trois années et son poste ayant été immédiatement pourvu par un homme sans qualification ni expérience ; tous les maîtres-nageurs féminins ont été évincés de leur poste à l’approche du droit au contrat à durée indéterminée, et seuls des hommes ont bénéficié d’un tel contrat ;
— elle expose la population à un risque de sécurité publique eu égard au manque de qualification de la personne ayant été recrutée sur le poste qu’elle occupait ;
— le comportement de la communauté de communes méconnaît le principe de transparence et l’obligation de motiver un refus de contrat ;
— un poste d’accueil est actuellement vacant, ce qui doit permettre sa réintégration immédiate.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503763 enregistrée le 26 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A a été recrutée le 1er juillet 2019 par la communauté de communes Carmausin-Ségala en qualité d’agent contractuel de la fonction publique territoriale, affectée comme maître-nageur au centre L’Odyssée de Carmaux, puis au lac de la Roucarié pour des missions d’enseignement, de surveillance et d’animation aquatique. Par décision du 5 décembre 2024, remise en mains propres le 20 décembre 2024, le président de la communauté de communes a informé Mme A que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 28 février 2025.
3. Par ordonnance n° 2503738 du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il suspende l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 mars 2025, d’enjoindre à la communauté de communes Carmausin-Ségala de lui verser la somme de 559 000 euros en indemnisation des préjudices subis, avec capitalisation des intérêts et d’enjoindre à la communauté de communes de la réaffecter à son ancien poste dans le délai de deux mois, au motif que la requête au fond est irrecevable comme tardive, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2504515 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il enjoigne à la communauté de communes de la réintégrer sans délai, à titre conservatoire, dans son emploi de maître-nageur au sein du centre aquatique L’Odyssée, au motif que la requérante ne démontrait pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2504813 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il enjoigne au président de la communauté de communes de la réintégrer sans délai dans son emploi de maître-nageur au centre aquatique L’Odyssée de Carmaux ou au lac de Roucarié, ou tout autre emploi équivalent, au motif qu’elle n’était manifestement pas fondée à soutenir que la décision du 5 décembre 2024 portait une atteinte et manifestement illégale à une liberté fondamentale, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2504918 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il suspende l’exécution de la décision du 5 décembre 204 et qu’il enjoigne au président de la communauté de communes de la réintégrer sans délai dans son emploi au centre aquatique L’Odyssée ou au lac de Roucarié, ou dans tout autre emploi équivalent, au motif qu’il était manifeste que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Par la présente et cinquième requête, Mme A saisit, à nouveau, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse afin qu’il prononce, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa réintégration au sein du centre aquatique L’Odyssée ou le lac de Roucarié, en se prévalant de la vacance d’un poste d’accueil. Eu égard aux dispositions qu’elle invoque et à la pièce du dossier qu’elle désigne comme étant la décision attaquée, la requérante doit également être regardée comme demandant la suspension de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Carmausin-Ségala l’a informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 28 février 2025.
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
6. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a introduit sa requête à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2024, qui lui a été notifiée en mains propres le 20 décembre 2024, que le 26 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti par l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, en application du principe rappelé au point précédent, il est manifeste qu’aucun des moyens présentés par Mme A au soutien de sa demande de sa requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elle conteste.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
La juge des référés,
A. LEJEUNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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