Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… B… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document provisoire autorisant son séjour et son activité professionnelle, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que si une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 23 janvier 2026, elle n’est plus valable depuis le 22 avril 2026 ; malgré ses demandes, aucune nouvelle attestation ne lui a été délivrée ; son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé ; cette situation la place dans une situation financière difficile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit à des conditions matérielles d’existence dignes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme B… épouse C…, qui a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 décembre 2025, fait valoir que si une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 23 janvier 2026, elle n’est plus valable depuis le 22 avril 2026, que malgré ses demandes, aucune nouvelle attestation ne lui a été délivrée, que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé pour ce motif, et que cette situation la place avec son époux dans une situation financière difficile. Toutefois, et alors que la requérante n’a introduit le présent recours que le 11 mai 2026, soit plus de deux semaines après l’expiration de l’attestation susmentionnée, elle n’établit pas avoir effectué en vain, comme elle le soutient, des démarches auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’obtenir la délivrance d’une nouvelle attestation. En outre, si elle produit un courrier de son employeur daté du 24 avril 2026 indiquant que son contrat de travail ne sera pas renouvelé en l’absence de production d’un document de séjour valide, ce seul document ne permet pas d’établir que le contrat de travail de l’intéressée n’aurait effectivement pas été renouvelé. Enfin, si la requérante fait état des difficultés financières auxquelles son couple est confronté, elle ne produit aucun élément concernant la situation professionnelle et financière de son époux. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser la nécessité d’ordonner à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la mesure qu’elle demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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