Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2500639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme D… B… représentée par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la C… a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la C… de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 février 2026.
Un mémoire en défense a été produit le 13 avril 2026 par le préfet postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante comorienne née le 2 décembre 1988 aux Comores, est entrée sur le territoire de La C… dans le cadre d’une évacuation sanitaire le 2 novembre 2021, munie d’un laissez-passer d’accompagnant d’enfant malade, délivré à Mayotte. Par une demande enregistrée le 21 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 mars 2025, le préfet de La C… a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… est présente à La C… depuis plus de trois ans, après avoir séjourné à Mayotte depuis 2021. Elle établit être la mère de trois enfants français mineurs avec lesquels elle réside à une adresse stable et qui sont scolarisés. Si elle soutient être en concubinage avec le père de nationalité française de ses deux derniers enfants, elle n’établit pas leur communauté de vie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de ces enfants est professeur des écoles à La C… après avoir été muté de l’académie de Mayotte en 2022 et la requérante établit, par les pièces qu’elle produit, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Dans ces conditions et dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la présence du père de deux de ses enfants à A… C…, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La C… de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de La C… a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La C… de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de La C….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La C… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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