Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2024, n° 2305139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, 12 septembre 2023 (deux mémoires), 27 septembre 2023, 12 octobre 2023, 17 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 29 février 2024, l’association Genay Village et Habitat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Genay (Rhône) a délivré un permis de construire valant division à la société Lazare investissements en vue de la construction de deux maisons d’habitation ;
2°) de condamner la commune de Genay et la société Lazare investissements au titre de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genay et de la société Lazare investissements, respectivement, les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires, enregistrés les 2 août 2023 et 19 février 2024, la société Lazare investissements, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre, 26 septembre et 14 novembre 2023, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, l’autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer une condamnation d’une personne pour infraction aux règles d’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Les conclusions de l’association Genay Village et Habitat tendant à la condamnation de la commune de Genay et de la société Lazare investissements en application de ces dispositions doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
4. L’association Genay Village et Habitat, créée en 2017, s’est initialement fixée pour objet de " prendre en compte les risques environnementaux concernant les Ganathains ; informer, sensibiliser, échanger, proposer avec les autorités ". Cet objet social, centré sur les risques environnementaux, le nom de l’association étant d’ailleurs initialement Risques environnementaux à Genay, ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Genay a délivré un permis de construire valant division en vue de la construction de deux maisons d’habitation.
5. Si, par une déclaration effectuée en préfecture le 19 avril 2023, les membres de l’association ont modifié son nom et ses statuts, pour lui conférer comme objet : " – Réflexion sur l’urbanisme à Genay : intérêts et impacts / – Intervention par recours administratifs et juridiques, si nécessaire ; / -Proposition d’amélioration du cadre de vie / – Sensibilisation des risques généraux environnementaux ", cette modification est intervenue après la délivrance du permis de construire litigieux, le 2 février 2023, et donc nécessairement après l’affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, l’association Genay Village et Habitat n’est pas recevable à demander l’annulation de ce permis de construire. La circonstance, invoquée par cette association, que, par une ordonnance du 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal a statué sur une précédente requête qu’elle avait introduite, au demeurant pour la rejeter, est sans aucune incidence sur l’appréciation de son intérêt à agir dans la présente instance.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Genay et la société Lazare investissements, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à l’association Genay Village et Habitat les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette commune et de cette société présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Genay Village et Habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Genay et de la société Lazare investissements tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Genay Village et Habitat, à la commune de Genay et à la société Lazare investissements.
Fait à Lyon, le 26 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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