Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2103185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 26 juin 2024, le tribunal a, sur requête de M. G E et Mme F C, sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle des 4 juin 2021 et 20 octobre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à M. et Mme A.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 septembre 2024, M. et Mme A représentés par la SELARL Cabinet Cambot, ont transmis au tribunal l’arrêté en date du 13 septembre 2024 par lequel le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a délivré un permis de construire modificatif visant à régulariser le vice dont était entaché l’arrêté du 4 juin 2021 et son modificatif accordé le 20 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour M. G E et Mme F C a été enregistré le 1er décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto représentant M et Mme H et I A, et de Me Gourgues représentant M. B D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 26 juin 2024, le tribunal a, sur requête de M. G E et Mme F C, sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2021 et de son modificatif accordé le 20 octobre 2022 par lesquels le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a accordé à M. et Mme A un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation avec piscine, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire, au regard du vice retenu au point 30 par le tribunal tenant à la méconnaissance de la règle relative à la surface de plancher maximale fixée par l’article 9 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme dans sa version de 2011, modifiée en 2013.
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
3. Par arrêté du 13 septembre 2024, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a délivré à M. et Mme A un nouveau permis de construire modificatif prenant acte de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme approuvé en date du 24 septembre 2022, au sein duquel la règle méconnue n’est plus applicable au terrain en litige. Par suite, les vices tirés de la méconnaissance de la règle relative à la surface de plancher maximale ont été régularisés par cet arrêté et ne peuvent être désormais utilement invoqués.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de de M. G E et Mme F C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. G E et Mme F C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et M. D sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et Mme F C, à M. et Mme H et I A et à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Copie sera transmise à M. D.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
C. FOULON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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