Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2302978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 22 juin 2023, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal la requête de Mme F, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, Mme A F, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à Mme E D un permis de construire modificatif en vue de rectifier le tracé des eaux usées vers le réseau d’assainissement collectif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’auteur de la décision attaquée n’avait pas la compétence pour la signer ;
— ladite décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors que la pétitionnaire ne justifie d’aucune servitude de tréfonds pour pouvoir passer sur sa parcelle afin d’être raccordée au réseau d’assainissement collectif, alors qu’elle dispose d’un accès direct à la voie publique pour relier son terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2022 du maire de Carqueiranne, Mme D s’est vue délivrer un permis de construire en vue de travaux d’extension et de surélévation d’une maison individuelle, avec création d’une piscine, sur des parcelles situées sur le territoire de la commune, cadastrées section AI n°203 et 204. Une modification de ce permis de construire a été sollicitée le 14 avril 2022 pour rectifier le tracé du raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement collectif et, par un arrêté du 8 juin 2022, la commune de Carqueiranne lui a délivré un permis de construire modificatif à cette fin. Mme F a contesté ledit permis de construire modificatif en demandant, par courrier du 11 juillet 2022 adressé au maire de Carqueiranne, de le retirer, mais ce dernier a rejeté son recours gracieux par courrier du 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’arrêté du 2 décembre 2021, transmis en préfecture et affiché le 7 décembre 2021, que M. C B a reçu délégation de signature du maire de Carqueiranne aux fins de signer « tous documents, pièces et actes administratifs » concernant notamment l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 1118 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». Par ailleurs, selon l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
4. Il résulte de l’avis rendu par la métropole Toulon Provence Méditerranée du 13 mai 2022 que « l’unité foncière est desservie par le réseau public d’assainissement collectif » et que « la desserte est assurée par l’intermédiaire de réseaux privés, non exploités par nos services, et via servitude de tréfonds (fournies) ». Si la requérante soutient que le dispositif de raccordement n’est pas conforme dès lors que les eaux usées se déversent sur son terrain, tel que l’atteste un rapport de la police municipale du 29 juillet 2022, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’établit pas l’absence de conformité du raccordement projeté au réseau collectif d’assainissement et démontre, au contraire, la nécessité dudit raccordement afin d’éviter ladite situation. Par conséquent, d’une part, en se bornant à opposer l’absence de servitude de tréfonds de la pétitionnaire pour procéder aux travaux de raccordement, alors qu’un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et, d’autre part, en n’établissant pas la non-conformité du raccordement projeté au réseau d’assainissement collectif, le moyen invoqué par Mme F doit être écarté comme étant infondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 portant permis de construire modificatif.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à la commune de Carqueiranne et à Mme D.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Union européenne
- Crèche ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Petite enfance ·
- Maire ·
- Faute ·
- Enfant ·
- Prévention ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Tarification ·
- Suspension ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Lien
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Vignoble ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Piscine ·
- Emprise au sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Police ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Danse ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Protocole ·
- Préjudice ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.