Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 mars 2026, n° 2401507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mathilde Lefebvre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er octobre 2024 du recteur de l’académie de La Réunion par laquelle il a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 16 février 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de travail du 16 février 2024 et d’en tirer toutes les conséquences de droit, notamment, de recalculer ses droits à congé maladie, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, sous astreinte journalière de cent cinquante euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 16 février 2024 ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale par un médecin psychiatre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dès lors que par décision du 26 octobre 2025, la maladie a été reconnue comme imputable au service et qu’un congé pour invalidité temporaire imputable au service lui a été accordé à compter de la rentrée scolaire 2023/2024.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, au motif que le recteur de l’académie de La Réunion a fait droit à sa demande et a reconnu la maladie professionnelle à compter du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, au motif que l’administration a fait droit sa demande. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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