Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 avr. 2026, n° 2602073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B…, représenté Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
le signataire de l’acte est incompétent ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 17 mars 1993, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 6 mois notifié le 17 décembre 2024. Il a été placé en garde à vue le 21 mars 2026 pour infraction au code de la route, révélant l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 22 mars 2026, le préfet de l’Eure a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-93 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à Mme C… D…, directrice de cabinet du préfet de l’Eure et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet et du secrétaire général et pendant les périodes de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait, dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté prononçant à l’encontre de M. B… une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les conditions de séjour de l’intéressé, notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qu’il est marié et a un enfant, tous deux de nationalité turque, qu’il est sans profession et sans ressource et n’a pas régularisé sa situation. Enfin, il précise que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, l’arrêté attaqué, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés par les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asil, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prolonger l’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet de l’Eure a pris en compte la durée de sa présence en France, l’absence d’insertion professionnelle, privée ou familiale, dès lors qu’il est marié à une compatriote en situation irrégulière et a un enfant de nationalité turque et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il s’est ainsi fondé sur les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en l’absence de menace à l’ordre public, n’avait pas à en faire état. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… se caractérise par des circonstances humanitaires. Sa demande d’asile ainsi que la demande de réexamen de la demande d’asile de son épouse et de son fils ont, en outre, été rejetées. Ainsi, le préfet de l’Eure, en fixant à deux ans la durée de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2026, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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