Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2304901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 11 novembre 2025, M. D… C… et Mme A… E… épouse C…, et Mme B… E… épouse C…, représentés par Me Bizarri, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gisors a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de Gisors approuvé par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gisors d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gisors la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gisors est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’ouverture à l’urbanisation d’un vaste secteur 1AUb sur les lieuxdits « La Folie » et « Le Chemin de Champignolles », d’une superficie totale de plus de dix hectares, laquelle apparaît démesurée au regard des besoins en logement et en consommation foncière, besoins dont le rapport de présentation a fait une estimation excessive ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite du nouveau quartier de la Gare n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle n’aborde les questions de mixité sociale, de prévention des risques et de la desserte des terrains par les réseaux ;
- le classement, par le plan local d’urbanisme en vigueur, des parcelles dont ils sont propriétaires en zone Ub est incohérent avec le plan de l’OAP du nouveau quartier de la Gare, dès lors que, d’une part, l’OAP privilégie les activités tertiaires alors qu’en zone Ub, outre les constructions à vocation résidentielle pavillonnaire et intermédiaire, seules les activités tertiaires, commerciales et artisanales de faible importance sont autorisées et d’autre part, que la zone en cause, d’une densité de 25 logements à l’hectare selon l’OAP, est destinée à une vocation d’habitat collectif et intermédiaire et non à une zone résidentielle et pavillonnaire, se rattachant plus aux caractéristiques de la zone Ua du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 27 octobre 2025, la commune de Gisors, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par MM. et Mmes C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Huon, représentant la commune de Gisors.
Considérant ce qui suit :
MM. et Mmes C… sont propriétaires indivis de parcelles cadastrées Section AH 19, 28 et 29 situées sur le territoire de la commune de Gisors d’une superficie totale de 1,75 hectares connues sous le nom de « G… E… », qui étaient classés en zone Ua dans le plan local d’urbanisme (PLU) adopté en 2014. Par une délibération du 14 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Gisors a adopté un nouveau plan local d’urbanisme, qui modifie notamment le zonage des parcelles appartenant à l’indivision F…, classant celles-ci en zone Ub, prévoit la création d’une zone AU au nord des parcelles des requérants en extension d’urbanisation, et détermine, au titre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) la création d’un nouveau quartier de la Gare destiné à être aménagé de manière à accueillir de l’habitat « résidentiel et pavillonnaire » et des activités notamment tertiaires. Par une lettre du 26 janvier 2023, M. et Mme C… ont proposé au maire de la commune de Gisors l’achat de leurs parcelles et ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de la question de l’abrogation partielle du PLU, en tant qu’il classe leurs parcelles en zone Ub, qu’il ouvre un vaste secteur AUb au nord de leurs parcelles, et qu’il crée l’OAP dite du « nouveau quartier de la Gare ». Par la décision dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune a, du fait de son silence, implicitement refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. /L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Aux termes de l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l’article R. 123-19. Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ». Aux termes de l’article R. 123-22-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
Il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l’urbanisme et
L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU b :
Les requérants soutiennent que compte tenu du ralentissement de la croissance démographique, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUb pour une superficie de plus de dix hectares est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que 271 logements peuvent être réalisés dans le tissu urbain déjà existant.
Les auteurs du plan local d’urbanisme ont retenu comme scénario une croissance démographique de 0,5% par an d’ici à 2030, nécessitant la construction d’environ 480 logements, avec une estimation de 12 800 habitants à l’échéance 2030, associée à un objectif de développement de l’emploi, afin de permettre à la commune, selon le PLU, « d’affirmer son statut de ville-centre du territoire communautaire tout en évitant un développement excessif de l’urbanisation », de maintenir sur le territoire la population en place et de permettre son renouvellement. Ce scenario a été établi à la suite du constat, tel qu’énoncé dans le rapport de présentation, de l’existence d’un essor démographique depuis l’année 1968, marqué, en dépit d’un ralentissement depuis les années 2000, par un accroissement de la population d’environ 0,5 % par an, l’installation de nouveaux habitants et la progression continue du nombre de logements de 2 500 unités à 5 800 unités, du constat de l’attractivité du territoire communal notamment « pour les actifs de la région parisienne recherchant un habitat individuel à un coût accessible », des phénomènes de desserrement des ménages entre 2010 et 2015 et de vieillissement de la population dans un contexte de déficit de grands logements, de proportion modeste de logements individuels, et d’un rythme de constructions ralenti.
Si les requérants contestent l’importance des besoins en logements déterminés par le PLU en soutenant que le scenario de croissance démographique de 0,5 % par an n’est pas réaliste, et s’ils invoquent à ce titre l’absence de croissance démographique dans le département de l’Eure, ces données ne concernent pas spécifiquement la commune de Gisors. Si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait en outre état d’un ralentissement de cette croissance et relève que 271 logements pourront être réalisés dans le tissu urbain existant, il ressort des données INSEE relatives à la population communale depuis 1968, publiquement disponibles, que celle-ci a évolué de 11 918 habitants en 2016 à 12 395 habitants en 2022 soit une croissance de 3,85% correspondant à un rythme annuel d’environ 0,6%. Il ressort en outre des données publiques librement accessibles sur le site « ville-data.com » et auxquelles la commune de Gisors fait référence dans ses écritures en défense que la population communale a atteint 12 657 habitants en 2025. Dès lors et alors que les requérants ne contestent pas l’exactitude de ces données, il n’est pas établi que le scénario retenu de 0,5% de croissance démographique d’ici 2030, et d’une population d’environ 12 800 habitants en 2030, nécessitant la construction d’environ 480 logements, retenu par le PLU adopté en 2020, était irréaliste.
Il ressort d’autre part des pièces du dossier que la commune de Gisors a entendu, eu égard à l’attractivité de son territoire, retenir un scenario de croissance démographique « raisonnable » compte tenu des capacités des équipements communs actuels, tout en assurant une mixité sociale et une qualité de vie aux habitants, plus spécifiquement dans le secteur de la gare. Le volume 2 du rapport de présentation relève à cet égard que ce secteur, dans lequel se trouvent la zone AUb dont l’ouverture à l’urbanisation est contestée par les requérants, présente, un caractère stratégique pour le développement urbain du territoire et la mise en œuvre de plusieurs orientations stratégiques du PADD afin d’y concentrer le développement urbain, en proposant une offre de logements de type maisons de ville ou habitat intermédiaire complémentaire de l’offre résidentielle déjà existante dominée par l’habitat collectif et à vocation sociale, permettant de laisser davantage la place à la végétation, à la différence des îlots du centre-ville qui « comportent une proportion importante de logements collectifs et se caractérisent par une très forte artificialisation des sols », « de répondre aux besoins de la population existante (population âgée, actifs du territoire) », d’attirer « des familles avec enfants pour redynamiser la commune et rééquilibrer le profil des ménages », et de « favoriser l’arrivée d’habitants aux profils plus variés pour renforcer la mixité sociale et établir une répartition plus équilibrée à l’échelle du bassin de vie », et en envisageant une programmation mixte. Eu égard au taux de croissance démographique retenu et à la circonstance énoncée dans le rapport de présentation que « les projets en cours et le potentiel foncier mobilisable permettraient de réaliser 271 logements », la nécessité d’ouvrir 8 hectares en extension urbaine afin d’atteindre l’objectif fixé de réaliser 480 logements n’apparaît pas, en l’espèce, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’OAP du nouveau quartier de la gare :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. ». Aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme: « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; (…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. (…) ». Selon l’article R. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10. ». Aux termes de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 4° Les besoins en matière de stationnement ;5° La desserte par les transports en commun ;6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. ».
Les requérants soutiennent que l’OAP du nouveau quartier de la Gare ne porte pas comme l’exigent les dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme sur la mixité sociale, la prévention des risques et la desserte des terrains par les réseaux. Toutefois, ces dispositions qui s’imposent seulement aux OAP « des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables», ne sont pas applicables aux OAP sectorielles, qui, comme en l’espèce, s’agissant de l’OAP du nouveau quartier de la Gare, font l’objet de dispositions réglementaires dans le PLU applicables aux zones à urbaniser, de sorte que le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la cohérence du classement des parcelles AH 19, 28 et 29 avec l’OAP du nouveau quartier de la gare :
Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Selon l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Selon l’article R. 151-20 du code précité : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. /Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
Selon le plan local d’urbanisme : « Les zones urbaines, dites « zones U » sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R. 151-18 du code de l’urbanisme.) / Elles comprennent les zones : – UA, à vocation d’habitat collectif et intermédiaire, bureaux, services, commerces, artisanat et d’équipements publics ou d’intérêt général, – UB, à vocation résidentielle, pavillonaire et intermédiaire, accueillant des équipements publics et des activités tertiaires, commerciales et artisanales de faible importance, – UC, à vocation d’habitat pavillonnaire strict, équipements publics ou d’intérêt général, activités commerciales de proximité. (…) ».
Les requérants, d’une part, se prévalent d’une incohérence entre le classement des parcelles dont ils sont propriétaires en zone Ub et l’OAP du nouveau quartier de la Gare dès lors que l’OAP privilégie les activités tertiaires alors qu’en zone Ub, seules les activités tertiaires de faible importance sont autorisées et soutiennent d’autre part, que la zone en cause, d’une densité moyenne brute prévue de 25 logements à l’hectare, est destinée à une vocation d’habitat collectif et intermédiaire et non à une zone résidentielle et pavillonnaire, dont les caractéristiques correspondent davantage à celles de la zone Ua du plan local d’urbanisme.
L’OAP du nouveau quartier de la gare présente notamment comme objectifs de « créer une vitrine dynamique et valorisante depuis la gare/le centre ville et les voies ferrées », d’accueillir « une nouvelle offre de logements en adéquation avec le contexte immobilier de Gisors et dans le respect d’une densité minimale nécessaire pour une gestion économe du foncier et la création d’un quartier de ville », « préserver la place de la nature dans le quartier et traiter les franges de l’opération via un aménagement paysager de qualité ». Le plan local d’urbanisme indique que « ce secteur a vocation à accueillir une programmation ambitieuse mixte incluant : des activités économique à dominante tertiaire, qui s’implanteront principalement à proximité des voies ferrées afin de profiter de l’effet vitrine depuis la gare, des activités de type PME qui pourront prendre place notamment sur le secteur Nord-Ouest de l’OAP au niveau de la friche CIPEL, une offre de logements dans le respect d’une densité brute de 25 lgts/ha minimum (hors espaces publics structurants comme le par, la place ou le parking), des équipements publics ». Il précise que « l’offre de logements sera principalement de type maisons de ville avec une déclinaison de produits entre habitat intermédiaire de type maisons groupées et habitat individuel. De l’habitat intermédiaire ou de type petit collectif pourront également prendre place sur le quartier. Les formes d’habitat les plus denses prendront préférentiellement place au centre de l’opération afin de structurer les abords de l’axe structurant d’entrée de ville alors qu’en prolongement du corps de ferme de la Folie et des secteurs d’habitat pavillonnaire environnant, il sera privilégié l’habitat plus individuel afin d’assurer une transition bâtie douce. ».
Si l’OAP du nouveau quartier de la gare prévoit la densification du tissu urbain qui se trouve dans son périmètre et détermine, au sein du plan le concernant, comme relevant du secteur privilégié pour l’implantation d’activités notamment tertiaires les parcelles non bâties appartenant aux requérants, le classement en zone Ub, en tant qu’il permet l’installation d’activités tertiaires, n’exclut pas l’implantation de telles activités et constitue un secteur à vocation pavillonnaire ou composé d’habitat de petit collectif en cohérence avec l’OAP, dont les termes sont rappelés au point 17. Il ressort également des termes du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu instaurer, outre le développement d’activités économiques au sein de l’OAP du nouveau quartier de la Gare « un cadre de vie et des formes d’habitat différents du centre-ville, en laissant davantage la place à la végétation », à la différence des îlots du centre-ville qui « comportent une proportion importante de logements collectifs et se caractérisent par une très forte artificialisation des sols », et ont souhaité concilier la densification avec le maintien de la nature et des espaces jardinés en cœur de ville. Enfin, la circonstance que l’OAP envisage une densité moyenne brute d’au moins 25 logements à l’hectare ne suffit pas, alors qu’il n’est pas établi qu’une telle densité ne pourrait pas être atteinte par la réalisation de logements résidentiels, pavillonnaires ou intermédiaires, à démontrer l’incohérence du classement des parcelles des consorts C… en zone Ub. Dès lors, compte tenu du parti pris d’urbanisme défini par les auteurs du plan local d’urbanisme et de l’équilibre ainsi recherché, alors que les parcelles en cause dénommées « jardin E… » sont vierges de toute construction et que les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, le classement de leurs parcelles en zone Ub n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. et Mmes C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Gisors a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d’injonction formulées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des
requérants la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gisors et non compris dans les dépens. En revanche les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Gisors, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser aux requérants au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Gisors la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, premier requérant dénommé, et à la commune de Gisors.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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