Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 juin 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin portant modification de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas été entendu, ni mis en mesure de formuler ses observations préalablement à cet arrêté ;
— il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes, qu’il ne peut être assigné que durant le temps nécessaire à la détermination de l’Etat responsable, et que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne peut pas se rendre au commissariat de Saint-Dizier de 8h00 à 9h00 ;
— il contrevient à la liberté d’aller et venir et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a été transféré en Espagne le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et, conformément à l’article 3 de cet arrêté, l’a obligé à se présenter les mardis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Saint-Dizier. Par un nouvel arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de modifier l’article 3 précité de cet arrêté portant assignation à résidence, à savoir qu’à compter de la notification de ce nouvel arrêté M. A devra se présenter les mardis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de Saint-Dizier. M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté modificatif.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin :
4. L’arrêté attaqué, portant modification de l’arrêté d’assignation à résidence pris pour l’exécution de la décision de transfert de M. A aux autorités espagnoles, ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondée et doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application en l’espèce, en particulier les articles L. 751-2 et suivants. Il mentionne que M. A a fait l’objet d’un arrêté en date du 25 mars 2025, notifié le 25 avril suivant, portant transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, et que l’intéressé ne l’a pas contesté devant le tribunal administratif. Il fait également mention de l’arrêté du 25 mars 2025 notifié le 25 avril suivant portant assignation à résidence de M. A, dont il a pour objet de modifier les dispositions de l’article 3. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de transfert d’un étranger à un Etat responsable de sa demande d’asile n’implique en particulier pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur la perspective de son transfert vers les autorités de l’Etat concerné.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter ses observations lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, déclarant en particulier être en concubinage, avoir trois enfants restés au Sénégal, être venu seul en France et n’avoir aucun membre de sa famille présent en France. Il a pu informer l’administration des motifs qui auraient justifié que le préfet s’abstienne de décider de l’assigner à résidence dans le cadre de l’exécution de sa décision de transfert aux autorités espagnoles, puis la modification des modalités de présentation personnelle au commissariat de Saint-Dizier qui fait l’objet de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union. Ce moyen sera écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ».
10. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de transfert aux autorités responsables de sa demande d’asile a été notifié le 25 avril 2025 à M. A. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à se prévaloir du défaut de cette notification.
11. Deuxièmement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 751-2 précité, l’assignation à résidence peut se poursuivre au-delà du temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement de cet article que le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. A vers l’Espagne ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
14. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A ne démontre cependant par aucun élément que cet arrêté porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi par cette mesure. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
15. En cinquième lieu, M. A fait valoir qu’il ne peut pas se rendre au commissariat de Saint-Dizier les jours visés par l’arrêté attaqué de 8h00 à 9h00. Toutefois, il n’apporte aucun élément ni précision pour étayer une telle allégation. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
16. En dernier lieu, il soutient que l’arrêté est disproportionné et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, pour établir une telle disproportion et une telle atteinte, il fait seulement valoir qu’il doit répondre à des convocations de la préfecture de Strasbourg dans le cadre de sa demande d’asile sous peine d’être considéré en fuite. Or, à supposer même qu’il reçoive des convocations à la préfecture de Strasbourg, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse s’y rendre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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