Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 mai 2026, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C… A… épouse B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la Caisse des Allocations Familiales de La Réunion lui a accordé une remise de dette de 1 186,88 euros sur un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019, laissant à sa charge une somme de 1 186,88 euros ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des Allocations Familiales de La Réunion de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la Caisse des Allocations Familiales de La Réunion lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 1 186,88 euros de l’indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019, laissant à sa charge une somme de de 1 186,88 euros. Si la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière, elle ne produit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier le montant de ses revenus ainsi que de ses charges ni ne démontre que l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette et justifierait qu’une remise totale de celle-ci lui soit accordée alors que la Caisse des Allocations Familiales de La Réunion justifie, sans être contestée, que son époux, bénéficiaire notamment de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, perçoit en moyenne 1 417 euros par mois. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B… sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à la caisse des allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2026.
Le président,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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