Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2024, n° 2408909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision, la somme de 19 105 euros, augmentée des intérêts, au titre du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les créances ne sont pas sérieusement contestables ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il a subi un préjudice de perte de chance de trouver un emploi, un préjudice économique résultant de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation adulte handicapée et un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
— il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et ses préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. M. B, ressortissant ivoirien, a bénéficié d’un titre de séjour mention « étranger malade » du 28 octobre 2010 au 15 juin 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 13 octobre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 22 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 1er juin 2022 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer un titre de séjour à M. B. Par un courrier du 21 août 2023, reçu le 24 août suivant, M. B a demandé à l’Etat de lui verser la somme de 19 105 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 1er juin 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 24 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 19 105 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 1er juin 2022.
Sur la responsabilité et le préjudice subi :
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 13 octobre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 22 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 1er juin 2022 au motif que le préfet de police avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité fautive a eu pour conséquence directe la radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi, la suspension du versement de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation adulte handicapée ainsi qu’un préjudice moral. M. B est, par suite, fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision portant refus de titre de séjour.
4. D’une part, la radiation de M. B des listes de demandeurs d’emploi a entraîné une perte de chance de trouver un emploi qui peut être évaluée, eu égard à la situation irrégulière dans laquelle a été placée M. B du fait de l’illégalité fautive de la décision du 1er juin 2022, à 80%. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme provisionnelle de 4 032,74 euros en réparation du préjudice matériel lié à l’impossibilité de payer ses arriérés de loyer, sa facture téléphonique et sa facture d’abonnement à une box internet, après application du taux de perte de chance précité. En revanche, si M. B demande le versement de sommes au titre des découverts sur son compte en banque, de l’assurance habitation et des arriérés de pension alimentaire, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces sommes de sorte qu’elles doivent être regardées comme sérieusement contestables. D’autre part, si M. B demande le versement de sommes en réparation du préjudice résultant de la suspension de ses allocations, il résulte de l’instruction que la caisse d’assurance familiale aurait régularisé la suspension du versement de ces aides en versant des rappels d’APL. Dès lors, cette créance est sérieusement contestable. Enfin, il y a lieu de verser à M. B la somme non sérieusement contestable de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat au versement de la somme totale de 5 032,74 euros à titre de provision. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 5 032,74 euros à compter du 24 août 2023, date de réception de sa demande préalable par le préfet de police.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme provisionnelle de 5 032,74 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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