Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2507928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2025 et le 7 février 2026, Mme C…, représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves des instituts de formation Simone Veil a décidé de l’exclure définitivement de sa formation en soins infirmiers ;
2°) de mettre à la charge de l’institut de formation une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été exclue une première fois le 14 avril 2025 et ne pouvait être exclue une nouvelle fois le 4 juillet 2025 sans reprise de la procédure prévue par l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; elle n’a jamais été informée qu’une nouvelle procédure d’exclusion était engagée à son encontre et qu’elle disposait en conséquence de la possibilité de consulter son dossier et de présenter des observations ;
- la décision attaquée a été prise sans que son droit de se taire lui a été notifié ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Sarrebourg fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Bizzarri, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a intégré en septembre 2019 l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d’Erstein avant de rejoindre en septembre 2021 l’IFSI de Sarrebourg par voie de mutation. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 5 juillet 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves des instituts de formation Simone Veil a décidé de l’exclure définitivement de sa formation en soins infirmiers.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 21 avril 2007 : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / – une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; / – une section relative à la vie étudiante. / La coordination et l’information entre l’instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l’institut de formation ». Aux termes de son article 12 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ». Aux termes, enfin, de son article 17 : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l’étudiant. / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ».
Il résulte des dispositions précitées que la décision attaquée relève de la seule compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Il ressort des pièces du dossier que la présidente, en sa qualité de directrice des instituts de formation, a notifié le 11 avril 2025 à Mme A… la décision d’exclusion adoptée à son encontre par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. A la suite du recours gracieux exercé par l’intéressée, la présidente a procédé à une nouvelle notification de cette décision le 4 juillet 2025, en sa qualité également de présidente de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, elle n’a pas été exclue deux fois. Dès lors, ses moyens tirés de ce qu’une nouvelle procédure aurait dû être engagée et qu’elle aurait dû en être informée avec la possibilité de consulter son dossier et de présenter des observations doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est, non pas une sanction disciplinaire, mais une mesure pédagogique qui n’a pas le caractère d’une punition. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sans que son droit de se taire lui a été notifié doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dès l’entretien du 3 mars 2025, les deux tuteurs du stage effectué par Mme A… ont considéré qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre sa formation d’infirmière au vu de ses grandes lacunes dans plusieurs domaines, en soulignant notamment que le vocabulaire professionnel n’était pas acquis. Il ressort également du rapport du 10 mars 2025 que la requérante présentait une incapacité à expliquer le soin qu’elle allait prodiguer et ne semblait pas avoir acquis la connaissance de l’anatomie humaine, de la physiologie, et de la physiopathologie, en répondant à toute question par « je ne sais pas ». Elle présentait également des incapacités à lire une ordonnance, à comprendre les familles de médicaments, leurs indications et certains des effets secondaires à surveiller, avec quel risque pour le patient. Ce même rapport mentionne en exemple que, chez une patiente atteinte d’une insuffisance respiratoire et asthmatique chronique, Mme A… a pris le mauvais médicament pour un aérosol après avoir pourtant vérifié trois fois et que sa tutrice l’a arrêtée avant qu’elle ne le dispense. Il en ressort également qu’elle ne parvient pas à identifier les éléments clés à surveiller sur une prise de sang et le rapport relève que « le plus inquiétant encore, c’est qu’elle ne semble pas réaliser qu’elle est en capacité de tuer un patient ». Si la requérante évoque un conflit de personnes entre elle et ses tuteurs de stage, ces allégations ne ressortent pas des pièces du dossier, dont il ressort au contraire que ces derniers ont été bienveillants à son égard. Ainsi, compte tenu des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a adopté la décision attaquée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… a pu effectivement lors de ses années de formation obtenir des évaluations positives, elle a cependant connu de nombreuses difficultés d’apprentissage qui lui ont valu de tripler sa deuxième année de formation. Compte tenu par ailleurs de ce qui a été exposé au point précédent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a adopté la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Sarrebourg.
D É C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sarrebourg en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au centre hospitalier de Sarrebourg.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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