Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2506652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 août 2025, M. C B, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les modalités de son assignation à résidence ne sont pas adaptées, nécessaires ni proportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
— elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 avril 1995, a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par la cour d’appel de Colmar le 16 août 2023. Par l’arrêté contesté du 18 juillet 2025, notifié le 4 août 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation trois fois par semaine, les lundis, mercredi et vendredis hors jours fériés, à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à Entzheim.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () « . L’article R. 733-1 du même code précise que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le droit de visite médiatisé dont bénéficie M. B auprès de ses deux enfants lui a été accordé par un jugement du 23 mars 2023, qu’il devait se dérouler à Strasbourg et qu’il n’a pas pu être mis en œuvre du fait de son incarcération. La circonstance que la mère des enfants résiderait désormais avec eux à Montpellier ne permet pas, en l’absence de tout élément quant à une saisine du juge judiciaire pour modifier ce droit de visite ou à l’organisation effective de ce droit au nouveau lieu de résidence des enfants, de considérer que l’interdiction faite à M. B de sortir du département du Bas-Rhin ferait, en elle-même, obstacle à l’exercice de son droit de visite. En outre, le requérant ne justifie, en l’état, d’aucune convocation en justice, concernant son droit de visite ou sa demande de relèvement de la peine d’interdiction du territoire, qui justifierait que l’interdiction de sortir du département du Bas-Rhin soit levée le temps nécessaire pour se rendre à sa convocation.
7. D’autre part, le requérant est actuellement hébergé par un tiers, il ne fait état d’aucune attache dans le Bas-Rhin et manifeste sans équivoque sa volonté de se rendre à Montpellier.
8. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les modalités de l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B, qui ne présente pas de garanties de représentation, apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées au but de la mesure qui est de garantir l’exécution de sa peine d’interdiction du territoire français, et M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ni qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Duss et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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