Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2206456

  • Territoire français·
  • Départ volontaire·
  • Vie privée·
  • Délai·
  • Union européenne·
  • Délivrance·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2206456
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2206456
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme F H, représentée par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 mars 2022 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

— il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;

— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que l’avis de la CODRESE n’est pas jointe à la décision attaquée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— elle a été prise en violation du droit à une bonne administration et du principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;

— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :

—  la transposition des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs de ladite directive, en ce qu’elle est plus restrictive ;

—  elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

— elle est illégale dès lors que le préfet aurait dû prendre en considération sa situation personnelle pour lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination :

— la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.

Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F H, ressortissante algérienne née le 24 mars 1962 à Ouled Djellal (Algérie), déclare être entrée en France le 2 février 2018 sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 27 janvier 218 au 27 avril 2018. Elle a sollicité le 7 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 15 mars 2022, dont

Mme H demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme H en mesure d’en discuter les motifs sans que le préfet du Nord soit tenu de joindre à sa décision l’avis défavorable de la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers du 22 octobre 2021. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n’était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de

Mme H, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de cette dernière. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles

qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en

France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa

vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ". Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme H, qui est entrée régulièrement sur le territoire français en février 2018 soit quatre ans avant la décision attaquée, s’y est maintenue irrégulièrement et ne démontre avoir cherché à régulariser sa situation qu’à compter de février 2021. Si la requérante réside en France avec son époux depuis son arrivée en France, ce dernier a fait l’objet d’un retrait de sa carte de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 15 mars 2022 au motif des fausses déclarations qu’il a faites dans le cadre de ses demandes de titre de séjour et de renouvellement de titre de séjour successives. La requérante se prévaut également de la présence régulière en France de deux de ses quatre enfants, E et G, nées respectivement en 1990 et en 2002 en Algérie et de sa petite-fille B, de nationalité française, née en France le 8 février 2012. Elle présente également à l’appui de sa requête une promesse d’embauche en qualité de couturière polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion ainsi que de nombreuses attestations de proches et de membres d’associations dont elle fait partie, lesquels font état de son implication dans de nombreuses activités et de sa volonté d’intégration. Toutefois, eu égard tant à la durée qu’à la situation irrégulière de ce séjour en France après l’expiration de la durée de validité du visa de court séjour qui lui avait été délivré le 17 janvier 2018, la requérante, qui déclare ne disposer d’aucune ressource hormis le revenu de solidarité active versé à son mari et qui est sans emploi du fait de la situation irrégulière dans laquelle elle s’est placée, ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. En outre, elle a habité la majeure partie de sa vie en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans, où résident sa mère et ses frères et sœurs et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Dès lors, en refusant d’admettre exceptionnellement la requérante à séjourner en France et de régulariser sa situation par la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord n’a méconnu ni les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, également invoqué par Mme H.

10. Il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

11. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.

12. Mme H, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été informée, à l’occasion de sa demande, de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a pu faire valoir tous les éléments utiles de nature à démontrer qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une telle mesure relatifs notamment à sa situation personnelle et familiale et aux motifs pour lesquels elle a quitté son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

14. Eu égard aux motifs retenus au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.

Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».

17. Ces dispositions ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressée peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.

18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de

Mme H. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

19. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est illégale, elle se borne, à l’appui de ce moyen, à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur, au vu des circonstances particulières de sa situation qui justifieraient, selon elle, qu’un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans toutefois apporter de précisions. Par ailleurs, elle n’indique pas quel délai aurait dû lui être accordé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a assorti la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet d’un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

21. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet du Nord.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— Mme Féménia, présidente,

— Mme Bourgau, premier conseiller,

— M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

J. CLa présidente,

J. FÉMÉNIA

La greffière,

P.MAGHRI

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2206456