Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 déc. 2024, n° 2413095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A le 2 décembre 2024 entre seize heures dix et seize heures vingt. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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