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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2204311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Etienne Lacroix Finances c/ SA Alsetex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2022 et 6 mars 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Etienne Lacroix Finances, représentée par Me Arrijuria et Me Guillot de Suduiraut, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 en droits, intérêts et pénalités pour un montant total de 7 640 326 euros ;
2°) subsidiairement, de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée, pour un montant de 2 037 420 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a commis un détournement de procédure dans des conditions méconnaissant le principe de confiance issu de la loi « ESSOC » en se fondant sur un document obtenu à l’occasion d’un contrôle concernant la SA Alsetex pour engager une vérification de comptabilité à son encontre ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté la méthode d’évaluation des parts sociales de la SA Alsetex définie par la SA (société anonyme) Etienne Lacroix Tous Artifices ;
— l’administration fiscale a commis des erreurs dans la détermination la valeur mathématiques des titres de la SA Alsetex dès lors qu’elle n’a pas pris en compte le coût des travaux de dépollution, qu’elle a réintégré à tort 50 % des amortissements pratiqués sur la période de référence et, enfin, qu’elle a refusé de déduire certains éléments de son fonds de commerce avant d’appliquer une pondération progressive de 1, 2 et 3 à chacun des exercices de référence et d’affecter le résultat obtenu d’un coefficient de valorisation de 2 ;
— l’administration fiscale a, à tort, retenu une prime de risque de 5% et un béta de 1 pour le calcul de la valeur de rentabilité des titres de la SA Alsetex ;
— pour le calcul de la valeur par la marge brut d’autofinancement (MBA), l’administration a appliqué à tort des coefficients respectifs de pondération de 1, 2 et 3 à chacun des trois exercices de référence et un coefficient multiplicateur de 7à la moyenne pondérée de MBA obtenue;
— c’est à tort que l’amende prévue à l’article 1729 du code général des impôts lui a été infligée, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve ni de l’élément matériel de la dissimulation ni de son intention d’éluder l’impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2022 et 12 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Etienne Lacroix Finances ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-727 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guillot de Suduiraut, représentant la SA Etienne Lacroix Finances.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Etienne Lacroix Finances, qui détient la SA Etienne Lacroix Tous Artifices à hauteur de 74,45% de son capital, exerce une activité de holding. Le 18 décembre 2015, la SA Etienne Lacroix Tous Artifices a cédé la totalité des 152 500 titres de la SA Alsetex à la SAS Etienne Lacroix Finances, pour une valeur unitaire de 66 euros. La SA Alsetex a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle le service a constaté une minoration de la valeur de ses parts sociales lors de sa vente. La SA Etienne Lacroix Tous Artifices a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le 18 décembre 2018, l’administration a adressé à la SAS Etienne Lacroix Finances une proposition de rectification portant sur des rappels d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015 pour un montant total de 8 390 862 euros, le prix unitaire des titres d’acquisition de la société SA Alsetex ayant été réévalué à 173 euros. A la suite des observations présentées par la société, l’administration fiscale, par sa réponse du 9 mai 2019, a ramené la cotisation mise à sa charge à 8 233 329 euros après avoir réévalué le prix unitaire des parts sociales à 171 euros. Saisie du désaccord persistant sur le montant des bases rectifiées, par un avis du 12 octobre 2020, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a proposé de réduire le montant des bases retenu par l’administration, la valeur des titres de la SA Alsetex étant estimé à 90 euros. Puis, lors de sa séance du 11 janvier 2021, la commission de conciliation du département de la Sarthe a proposé de retenir un prix unitaire, de 139 euros. Enfin, par un courrier du 10 novembre 2021, l’administrateur des finances publiques adjoint de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a évalué la valeur du titre litigieux à 163 euros et a, en conséquence, fixé le montant du rehaussement maintenu à l’égard de la SAS Etienne Lacroix Finances à hauteur de 7 603 199 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 10 décembre 2021 pour un montant total de 7 640 326. Le 20 juin 2022, en réponse aux observations présentées par la SAS Etienne Lacroix Finances le 13 janvier 2022, l’administration fiscale a maintenu l’ensemble des rectifications proposées. Par sa requête, la SAS Etienne Lacroix Finances demande, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2015 pour un montant de global restant en litige de 7 640 326 euros et, subsidiairement, la décharge de la seule majoration qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts pour un montant de 2 037 420 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances / () / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés / () ». Aux termes de l’article L. 13 de ce livre : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / () ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : " () une vérification de comptabilité () ne peut être [engagée] sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification () / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix / () ".
3. Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que, selon les termes de la proposition de rectification du 18 décembre 2018 adressée à la SA Etienne Lacroix Tous Artifices, celle-ci a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, réalisé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dès lors que le vérificateur s’est en effet borné à réintégrer à ses résultats imposables la somme correspondant à la sous-évaluation des titres qu’elle détenait dans le capital de la SA Alsetex et qu’elle a cédé à la SAS Etienne Lacroix Finances au cours de l’exercice clos en 2015. Cette minoration ressortait des renseignements contenus dans les documents obtenus le 15 novembre 2018 dans le cadre du droit de communication exercé la veille par le vérificateur, auprès de la personne désignée par la SA Alsetex comme l’interlocutrice de l’administration, dans le cadre du contrôle dont elle faisait alors l’objet et à la suite d’une demande de communication adressé à la SA Etienne Lacroix Tous Artifices, le 30 octobre 2018. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n’a pas contrôlé sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la SA Etienne Lacroix Tous Artifices en les comparant avec des écritures comptables ou des pièces justificatives mais a uniquement contrôlé ses déclarations fiscales au regard des seuls éléments recueillis le 14 novembre 2018 dans le cadre de son droit de communication, lesquels ne constituent pas des documents comptables propres à la société contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur a excédé les limites d’un contrôle sur pièces en réalisant de vérification de la comptabilité de la SA Etienne Lacroix Tous Artifices au titre de l’année 2015 doit être écarté.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. () ». En outre, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Aux termes de l’article 209 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ».
7. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
8. En outre, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une société acquiert une immobilisation pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour le vendeur d’octroyer, et, pour l’entreprise bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la vente. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
9. La valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
10. Enfin, il est toujours loisible à l’administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu’ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus.
11. En premier lieu, la SAS Etienne Lacroix Finances critique le rejet, par l’administration fiscale, de l’évaluation des titres de la SA Alsetex réalisée par la SA Etienne Lacroix Tous Artifices en soutenant tout d’abord que la SA Alsetex se trouvait dans une situation catastrophique résultant de l’abandon de deux des trois activités qu’elle exerçait, à savoir les activités de perforation pour le marché pétrolier et de démilitarisation, d’une baisse drastique des commandes passées par ses clients, de l’existence d’un redoutable environnement concurrentiel et de la survenance d’un accident mortel sur son site de Précigné, lequel a occasionné des retards de livraison des marchandises prévues dans le cadre du contrat conclu avec le ministère de la défense des Emirats Arabes Unis. Toutefois, en se fondant sur les résultats des exercices clos aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015, l’administration fiscale a implicitement mais nécessairement tenu compte des évènements auxquels se réfère la société requérante, à l’exception de l’abandon de l’activité de démilitarisation lequel, à le supposer établi, est intervenu selon les dires de SAS Etienne Lacroix Finances au cours de l’année 2017, soit postérieurement à l’année d’imposition en litige.
12. La société requérante soutient également que, contrairement à ce qu’a retenu le vérificateur, la méthode d’évaluation réalisée par la SA Etienne Lacroix Tous Artifices est exempte d’incohérences. A cet égard, elle souligne notamment que, compte tenu de la période d’ouverture des négociations à propos du rachat, amorcée en avril 2015, la SA Etienne Lacroix Tous Artifices ne pouvait pas tenir compte des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2015. La SAS Etienne Lacroix Finances soutient en outre qu’à la date de la cession, la réalisation du contrat conclu avec le ministère de la défense des Emirats Arabes Unis, dit A, était incertaine, le ministère des affaires étrangères ayant émis un avis réservé sur l’autorisation d’exportation requise pour livrer les marchandises aux Emirats Arabes Unis. La société requérante soutient enfin qu’en se fondant sur la valeur de rentabilité pour évaluer le prix des parts sociales de la SA Alsetex, la SA Etienne Lacroix Tous Artifices n’a démontré aucune incohérence méthodologique, ce procédé, qui intègre les gains, les pertes et les aléas d’exploitation, étant adapté aux sociétés industrielles. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la cession, le 18 décembre 2015, la SA Etienne Lacroix Tous Artifices, qui connaissait les résultats de l’exercice en cours, eu égard à l’imminence de sa clôture treize jours plus tard, et dont il n’est pas démontré en quoi leur prise en compte traduirait une évolution privant la comparaison de toute pertinence, n’avait pas été destinataire d’un refus d’exportation du ministère des affaires étrangères. Dès lors que les stipulations du contrat dit A, conclu durant l’exercice 2013 et modifié par avenant du 11 novembre 2014, étaient fermes et définitives à la date de la cession des titres de la SA Alsetex, la SAS Etienne Lacroix Finances ne pouvait intégrer la seule fraction de son prix correspondant au début d’exécution sans entacher la cohérence de sa méthode d’évaluation. Il résulte en outre de l’instruction qu’en se fondant sur la seule valeur de rentabilité, la SA Etienne Lacroix Tous Artifices a négligé d’importants bénéfices réalisés depuis l’acquisition de la SA Alsetex, en 2006 ainsi que l’augmentation de ses réserves. Ainsi, et alors que tant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Haute-Garonne que la commission de conciliation du département de la Sarthe ont conclu à une minoration, respectivement, de plus de 26 % et 52 % de la valeur des parts sociales de la SA Alsetex, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la SA Etienne Lacroix Tous Artifices n’avait pas tenu compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Par suite, la SAS Etienne Lacroix Finances n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur en écartant la méthode d’évaluation des titres de la SA Alsetex mise en œuvre par la SA Etienne Lacroix Tous Artifices.
13. En second lieu, la SAS Etienne Lacroix Finances critique la méthode d’évaluation de la valeur des titres de la SA Alsetex suivie par l’administration.
14. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de connaissance de prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes, le service vérificateur a combiné les méthodes fondées sur la valeur mathématique (VM), la valeur de rentabilité (VR) et la valeur par la marge brute d’autofinancement (MBA). Les différentes évaluations issues de l’application de chacune de ces trois méthodes ont ainsi fait l’objet d’une pondération suivant la formule (VM +2 VP +MBA) /4. Selon les termes de la proposition de rectification du 18 décembre 2018, l’observation de cette méthode a abouti à un prix unitaire de 173 euros. Ce prix a été ramené à 163 euros au stade du recours exercé auprès de l’autorité hiérarchique, le 10 novembre 2021.
15. Si la société requérante soutient tout d’abord que cette méthode est incohérente dès lors que le prix unitaire de la part sociale de la SA Alsetex défini par l’administration a évolué au cours de la phase préjuridictionnelle, ces évolutions, qui résultent de l’intégration des observations de la SA Etienne Lacroix Tous Artifices, ne démontrent pas, à elles seules, que le procédé mis en œuvre serait entaché d’incohérence. La société requérante ne peut pas davantage soutenir que le prix aurait dû être fixé à 137 euros, comme l’a proposé le supérieur hiérarchique, dès lors qu’il résulte des termes du compte-rendu d’entretien du 10 novembre 2021 que l’autorité hiérarchique a retenu non pas ce prix de 137 euros mais celui de 163 euros.
S’agissant de la valeur mathématique des titres de la SA Alsetex :
16. La SAS Etienne Lacroix Finances soutient que le service vérificateur a commis des erreurs dans la détermination de la valeur mathématique des titres de la société SA Alsetex dès lors, tout d’abord, qu’il n’a pas inclus le coût des travaux de dépollution des bâtiments dans l’évaluation de ces actifs corporels. Toutefois, si elle se prévaut de devis de désamiantage réalisés pour l’usine de Malpaire et datés du 14 mars 2022 pour un montant total de 1 297 000 euros, elle n’établit pas que les travaux de dépollution étaient sérieusement envisagés à la date de la cession alors, au demeurant, que, comme le soutient l’administration, la vente de la SA Alsetex ne s’est pas accompagnée de la cessation des activités polluantes exercées sur le site de Malpaire.
17. Il résulte ensuite de l’instruction que, suivant les préconisations du guide de l’évaluation des titres des sociétés édité par la Direction Générale des Impôts, l’administration fiscale a réintégré 50 % des amortissements pratiqués au cours de la période de référence pour le calcul de la valeur de l’actif constitué par le matériel et l’outillage de la SA Alsetex. En se bornant à soutenir que le service vérificateur était tenu de retenir les amortissements tels qu’elle les avait elle-même déterminés, conformément aux recommandations du plan comptable général, la SAS Etienne Lacroix Finances n’établit pas que l’administration fiscale aurait entaché sa méthode d’une erreur.
18. La SAS Etienne Lacroix Finances soutient enfin que l’administration fiscale ne pouvait estimer la valeur de son fonds de commerce sans exclure la valeur nette de ses immobilisations incorporelles ainsi que celle de ses éléments financiers et produits exceptionnels. En outre, elle soutient que la pondération appliquée aux résultats des trois exercices formant la période de référence de l’évaluation comme le coefficient de valorisation retenu sont erronés.
19. Pour fonder une rectification sur l’augmentation de l’actif net de la SA Alsetex, alors que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est intervenue au cours de la procédure pré-juridictionnelle, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve de l’exactitude de sa méthodologie d’évaluation. En se prévalant des avis respectivement rendus par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Haute-Garonne et la commission de conciliation du département de la Sarthe pour justifier sa décision de maintenir la valeur des immobilisations incorporelles dans le calcul de la valeur du fonds de commerce de la SA Alsetex, alors qu’il résulte de l’instruction que ces deux commissions consultatives ont, au contraire, estimé que le montant des indemnités de départ en retraite des salariés de la SA Alsetex des participations de ces mêmes salariés ainsi que les dividendes versés à ses actionnaires en 2015 devaient en être exclus, l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exactitude de sa méthode d’évaluation sur ce point.
20. Il résulte en outre de l’instruction que l’administration fiscale a retenu une pondération de 1 pour l’exercice clos 2013, de 2 pour l’exercice clos 2014 et de 3 pour l’exercice clos 2015 en raison, d’une part de la progression continue du chiffre d’affaires de la SA Alsetex sur l’ensemble de la période de référence et, d’autre part, des fortes retombées du contrat dit A. Il résulte toutefois des termes de la proposition de rectification que le bénéfice net courant réalisé au cours de l’exercice 2013 a fléchi en 2014, passant de 428 946 euros à 254 841 euros, avant de connaître une forte croissance en 2015, où il a atteint 4 395 876 euros. Il résulte également de l’instruction que l’activité de la SA Alsetex a été réduite au cours de l’exercice 2014 en raison des mesures administratives provisoires adoptées par le préfet de la Sarthe à la suite de l’accident mortel survenu le 24 juin 2014. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant une pondération de 1, 2 et 3, l’administration n’a pas valorisé le fonds de commerce de la SA Alsetex en fonction de la croissance de son activité.
21. Enfin, pour contester le coefficient de valorisation de 2 appliqué par l’administration fiscale au bénéfice net courant moyen pondéré réalisé sur les trois exercices inclus dans la période de référence, la SAS Etienne Lacroix Finances se prévaut de tweets révélant la campagne de dénigrement dont elle aurait fait l’objet ainsi que d’articles de journaux relatant un regrettable accident survenu dans une usine de la SA Alsetex durant l’année 2015. Elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de tweets postés au cours de l’année 2019, qui sont postérieurs à l’année d’imposition en litige. Elle ne peut davantage soutenir que l’accident mortel de 2015 a eu de lourdes répercussions sur sa réputation alors que la SA Alsetex a réalisé, cette année-là, un bénéfice net courant de 4 395 876 euros, en augmentation de 1 624 % par rapport à l’année précédente. Surtout, il résulte de l’instruction que le coefficient de valorisation en litige a été déterminé par le service vérificateur afin de tenir compte de la position concurrentielle très favorable de la SA Alsetex sur le marché de la fabrication de systèmes pyrotechnologiques résultant, d’une part de la délivrance d’autorisations administratives nécessaires à son activité et, d’autre part, de la composition de sa clientèle, constituée de nombreux opérateurs historiques. Eu égard à ces motifs, l’administration justifie l’application d’un coefficient de valorisation de 2.
S’agissant de la valeur de rentabilité des titres de la SA Alsetex :
22. Pour soutenir que la valeur de rentabilité des titres de la société SA Alsetex retenue par le service est erronée, la SAS Etienne Lacroix Finances se prévaut tout d’abord de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Haute-Garonne a retenu une prime de risque de 8 % et fait valoir que cette prime est proche des primes de risques couramment constatées sur les titres des entreprises du CAC 40, à l’époque considérée. Il résulte de l’instruction que, pour définir la valeur de rentabilité du titre de la SA Alsetex l’administration fiscale a évalué la prime de risque à 5 %, qui correspond au taux traditionnel du marché français. Il résulte en outre de l’instruction que l’administration a tenu compte du faible risque auquel s’exposait l’acquéreuse, société membre du même groupe, celle-ci détenant au demeurant déjà la majorité du capital de la SA Etienne Lacroix Tous Artifices. Dans ces conditions, la société requérante ne peut soutenir que la prime de risque retenue par l’administration est erronée.
23. Il résulte en outre de l’instruction que le service a fixé à 1 le coefficient de risque propre à l’entreprise, dénommé béta, suivant une recommandation formulée par un spécialiste, qui estimait que ce coefficient devait s’établir à 0,98 pour les sociétés intervenant dans le secteur de la défense. La société requérante fait toutefois valoir qu’alors que le coefficient bêta peut être défini comme le risque inhérent à l’entreprise et à son secteur d’activité, l’administration ne pouvait se fonder sur la seule recommandation non étayée d’un spécialiste portant sur le secteur de la défense, alors d’une part que ce secteur concerne de manière prépondérante des entreprises de fabrication de matériels pour lesquels le risques d’entreprise n’est pas plus élevé que celui lié à la fabrication d’autres bien et, d’autre part, que son activité consiste principalement, voire désormais exclusivement, à produire, manipuler et stocker des systèmes pyrotechniques c’est-à-dire des explosifs et autres substances dangereuses, tous les sites pyrotechniques du Groupe Etienne Lacroix, dont celui de la SA Alsetex, étant d’ailleurs classés établissements SEVESO II seuil haut, caractérisant ainsi un risque interne d’exploitation élevé comparativement à celui d’autres sociétés intervenant dans le secteur de la défense, telles que des entreprises fabriquant des avions, des navires ou des véhicules. Elle est dès lors fondée à soutenir que l’administration ne justifie pas le béta de 1 retenu pour le calcul de la valeur de rentabilité des titres de la SA Alsetex.
S’agissant de la marge brute d’autofinancement de la SA Alsetex :
24. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a dans un premier temps évalué la marge brute d’autofinancement pour chaque exercice clos de la période de référence avant de leur appliquer une pondération qu’il a fixée à 1 pour l’exercice clos 2013, 2 pour l’exercice clos 2014 et 3 pour l’exercice clos 2015. Puis il a défini la marge brute d’autofinancement annuelle moyenne pondérée, à laquelle il a appliqué un coefficient moyen de 7, estimant que les investissements de la SA Alsetex étaient alors constants et qu’ils représentaient 10 % des immobilisations inscrites.
25. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’adéquation des coefficients de pondération de 1, 2 et 3 appliqués au chiffre d’affaires réalisés par la SA Alsetex au cours des exercices 2013, 2014 et 2015.
26. D’autre part, en se bornant à soutenir que les investissements de la SA Alsetex sont restés stables sur la période de référence et qu’ils représentaient 10 % des immobilisations inscrites, sans appréhender la capacité d’autofinancement de cette société à l’aune de l’échéance du contrat dit A prévue pour 2017, l’administration ne justifie pas suffisamment le coefficient de 7, pris sur une échelle allant de 4 à 10, qu’elle a retenu pour le calcul de la valeur du titre selon cette méthode.
27. Il résulte de tout ce qui précède que chacune des trois valeurs unitaires calculées par le service, qu’il s’agisse de la valeur patrimoniale, de la valeur de rentabilité ou de la valeur par la marge brute d’autofinancement, se fonde sur des éléments de calcul non justifiés qui aboutissent à sa surévaluation. Par suite, la valeur issue de leur combinaison, selon la formule mentionnée au point 14, est elle-même nécessairement supérieure à la valeur réelle du titre telle qu’elle aurait résulté du jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Dans ces conditions, compte tenu du facteur d’incertitude qui en résulte quant à cette valeur réelle, l’administration ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un écart significatif entre, d’une part le prix de cession des titres de la SA Alsetex fixé conjointement par la SA Etienne Lacroix Tous Artifices et la SAS Etienne Lacroix Finances et, d’autre part, la valeur vénale de ces titres. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a estimé que cette cession, compte tenu du prix auquel elle a été consentie, avait le caractère d’une libéralité, constitutive d’un acte anormal de gestion.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Etienne Lacroix Tous Artifices est fondée à solliciter la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les pénalités :
29. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L.195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
30. Ainsi qu’il a été dit au point 27 du présent jugement, l’administration ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un écart significatif entre le prix de cession fixé conjointement par les sociétés cédante et acquéreuse et la valeur vénale des titres cédés. Par suite, la SAS Etienne Lacroix Finances est fondée à solliciter la décharge de la pénalité qui lui a été infligée en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Etienne Lacroix Finances est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Etienne Lacroix Tous Artifices et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Etienne Lacroix Finances est déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Etienne Lacroix Finances une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Etienne Lacroix Finances et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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