Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 29 juillet 2025 et 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- a été pris en violation de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est contraire aux stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1995, est entré en France régulièrement le 11 février 2020 sous couvert d’un visa C et s’y est maintenu depuis. Employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sans interruption depuis janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour le 10 février 2023. Après avoir complété son dossier en réponse à plusieurs demandes de la préfecture, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé plusieurs fois jusqu’en juillet 2025. Par son arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée et des fiches de paye qu’il produit, que M. B… est employé sans interruption depuis le mois de janvier 2020 par la société Millana Express et qu’une demande d’autorisation de travail le concernant a été déposée par son entreprise le 10 mars 2023. Il est titulaire d’un master de second cycle en sciences économiques, gestion et commercial dispensé en langue française et délivré par l’école des hautes études commerciales d’Alger. Il est particulièrement bien inséré dans son entreprise et les attestations produites par ses collègues, ses amis et sa concubine témoignent de son sérieux et de sa volonté d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze envisageait le 27 octobre 2023 de réserver une suite favorable à sa demande de régularisation sous réserve d’une réponse positive à sa demande d’autorisation de travail et qu’il ne produit pas la réponse apportée à cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de certificat de résidence, le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de certificat de résidence de M. B… doit être annulée ainsi, par voie de conséquence que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France de l’intéressé pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement, implique nécessairement que le préfet de la Corrèze délivre un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Corrèze du 19 juin 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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