Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2309129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 décembre 1957, est entré en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », valable du 30 juillet 2018 au 28 octobre 2018. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien en tant qu’agent d’un organisme officiel algérien, valable du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2021, renouvelée une fois jusqu’au 21 janvier 2023. Par une demande souscrite le 6 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 13 décembre 2018, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait d’une présence de cinq années sur le territoire national. L’intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme E… A…, compatriote algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 juillet 2024, ainsi que de sa fille, Mme D… A…, inscrite, à la date de l’arrêté attaqué, en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) en alternance option « gestion de la PME » au sein de l’école Maestris à Lille et titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 mars 2024. M. A… se prévaut également de la présence sur le territoire national de son frère, M. F… A…, et de sa sœur, Mme C… A…, tous deux de nationalité française, ainsi que de leurs enfants respectifs, également de nationalité française, avec lesquels il justifie, par la production de plusieurs attestations et photographies, entretenir des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Le requérant justifie par ailleurs d’une insertion professionnelle significative sur le territoire national, dès lors qu’après son détachement temporaire auprès de la compagnie aérienne Air Algérie en tant que technicien supérieur aéronautique principal pour la période compris entre le 17 septembre 2018 et le 22 octobre 2020, il a, postérieurement au suivi d’une formation dans le domaine du gardiennage de six mois, du 5 janvier 2021 au 5 juillet 2021, travaillé en tant qu’agent de gardiennage en contrat à durée déterminée à temps complet, du 9 août 2021 au 7 décembre 2021 auprès de la société « Luxant Security » puis du 9 décembre 2021 au 31 mai 2022 auprès de la société « Samsic Société » puis, enfin, depuis le 1er juin 2022, les fonctions d’agent de sécurité confirmé au sein de cette dernière société en contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision 19 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. A… était titulaire, à la date de la décision attaquée, du certificat de résidence algérien valable deux ans délivré, en application de l’alinéa 3 du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux agents des organismes algériens. Il ne faisait ainsi pas partie des ressortissants algériens visés à l’article 7 de ce même accord. Il ne pouvait dès lors pas prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Toutefois, l’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressé tire de l’article 8 de cette convention.
Il résulte donc de la combinaison des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que l’exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins – sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait – la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par cet article de l’accord.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 implique ainsi nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il convient, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
J. M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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