Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2502862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 21 juillet 2025,
M. A B, représenté par Me Rudy Gillotin, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros, assortie des intérêts légaux d’un montant de 61,69 euros, au titre du dispositif « MaPrime Rénov' » ;
2) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par décision du 7 juillet 2022, l’agence nationale de l’habitat l’a informé de l’attribution de MaPrimRénov’ pour un montant de 5 000 euros pour son projet de rénovation énergétique ;
— le 7 avril 2023, l’Agence nationale de l’habitat l’informé que la somme de 5 000 euros allait être versée sur son compte bancaire ;
— aucun versement n’étant intervenu, il a adressé un recours administratif le 30 avril 2025, que l’agence a reçu le 6 mai 2025 ;
— en l’absence de versement, il sollicite la condamnation de l’agence à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros et au rejet du surplus des conclusions du requérant.
Elle soutient qu’il a été procédé au paiement de la créance en litige le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— l’arrêté du 17 décembre 2024 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal ;
— l’arrêté du 19 juin 2025 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros :
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la somme de 5 000 euros correspondant au montant de MaPrimRénov’ dû au requérant a été versée à l’intéressé par l’Agence nationale de l’habitat le 7 juillet 2025. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à lui verser cette somme à titre provisionnel sont devenues sans objet.
Sur les intérêts moratoires :
4 Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas () ». Il suit de là que le requérant est fondé à demander que la somme de 5 000 euros mise à la charge de l’Agence nationale de l’habitat soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de réception par l’agence nationale de l’habitat, de sa réclamation jusqu’au 7 juillet 2025, date à laquelle le versement de la somme précitée est intervenu en appliquant le premier taux de l’intérêt légal mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier précité.
5. Compte tenu des taux de l’intérêt légal fixés, pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à 7,21 % et à 6,65 % au titre respectivement des premier et second semestres de l’année 2025 par les arrêtés susvisés des
17 décembre 2024 et 19 juin 2025, le montant des intérêts dû au requérant s’établit à la somme de 54,32 euros pour la période du 6 mai au 30 juin 2025, soit cinquante-cinq jours, et à la somme de 6,37 euros pour la période du 1er au 7 juillet 2025, soit sept jours, ce qui donne un total de 60,69 euros. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser la somme provisionnelle de 60,69 euros d’intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros précitée au point 4.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au versement par l’Agence nationale de l’habitat de la somme de 5 000 euros au titre de MaPrimRénov'.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat est condamnée à verser, à titre provisionnel, à
M. B la somme de 60,69 euros d’intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros.
Article 3 : L’Agence nationale de l’habitat est condamnée à verser à M. B la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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