Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, la CIMADE demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer d’une part la notification au Conseil, à la Commission et au Parlement européens prise autour du 8 octobre 2025 de la décision du Gouvernement de rétablir temporairement les contrôles aux frontières internes du pour la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, ainsi que les documents annexés à ces documents, d’autre part le décret, instruction ou décision du Premier ministre ou d’une autorité administrative compétente, pris ou prise autour du 8 octobre 2025, relatif au rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de la France pour la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 ainsi que les documents annexés à ces documents, et enfin le document adressé aux préfets et services de la police aux frontières relatif aux mesures à prendre à la suite de la décision n°450285 du 2 février 2024 du Conseil d’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa décision, de fournir l’information sur le site du ministère et des principales préfectures concernées du rétablissement temporaire des contrôles, de rechercher les documents demandés existants et d’assurer la publication régulière au journal officiel de la République, dans un délai qu’il appartient au juge des référés de fixer, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
En l’espèce, la CIMADE demande au juge des référés « de faire usage des pouvoirs prévus au chapitre 1er du titre II du livre V du code de justice administrative » en faisant valoir qu’il ne lui appartient pas de préciser le type de référé dans le cadre duquel il entend voir juger sa demande. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 2. de la présente ordonnance, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la CIMADE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CIMADE.
Fait à Paris, le 3 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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