Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2025, n° 2412905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412905 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 20 décembre 2024, M. A B transmet au tribunal un ensemble de pièces en lien, notamment, avec sa demande en vue d’obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. D’une part, M. B, en se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de pièces en lien notamment avec sa demande en vue d’obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation, ne conteste aucun acte administratif particulier et n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’exposé de faits et de moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. D’autre part, cette transmission n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de cet article R. 411-1.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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