Annulation 18 avril 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2408331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, l’association One Voice, représentée par la SELARL Thouy Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande d’abrogation du point 8 de l’instruction du 23 février 2024 par lequel la préfète a établi le caractère non protégeable des troupeaux bovins, équins et asins aux attaques de loups ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’abroger le point 8 de l’instruction précitée du 23 février 2024 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, l’association One Voice, représentée par la SELARL Thouy Avocats, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet, dès lors que, par une décision du 18 avril 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé le point 8 de l’instruction attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 avril 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé le point 8 de l’instruction du 23 février 2024 par lequel la préfète a établi le caractère non protégeable des troupeaux bovins, équins et asins aux attaques de loups. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de l’association One Voice tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’abrogation du point 8 de l’instruction du 23 février 2024 et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l’abroger. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de l’association One Voice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association One Voice est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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