Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mars 2026, n° 2601874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 6 mars 2026, M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la maire de la commune de Finhan a refusé de l’autoriser à organiser une réunion publique sur la place publique dénommée « Place des Anciens Combattants », dans le cadre de la campagne des élections municipales, le dimanche 8 mars 2026, de 8h30 à 11h30 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Finhan d’autoriser la réunion publique.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision de refus n’a été notifiée que le 3 mars 2026, soit trois jours avant la date prévue de la rencontre ; la campagne pour les élections municipales est en cours ;
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-
la décision en litige porte une atteinte grave à la liberté de réunion ;
-
elle est motivée par des considérations tenant à la sécurité des personnes et des biens qui ne sont ni étayés, ni établis ; la réunion publique projetée est une discussion citoyenne informelle autour d’un café ; aucun alcool ne sera servi ; l’installation matérielle prévue est légère et se limite à quelques tables et thermos ; ses organisateurs se sont engagés à ne pas gêner la circulation des piétons et des véhicules ;
-
la solution alternative proposée par le maire de la commune tenant à la mise à disposition possible d’une salle municipale adaptée à l’accueil du public est insuffisante ; elle ne constitue pas une alternative convenable dès lors que la « Place des Combattants » a été choisie pour sa visibilité, son caractère ouvert et son accessibilité spontanée pour les habitants de la commune.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 6 et 7 mars 2026, la commune de Finhan, prise en la personne de son maire, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle ne s’est pas opposée à la tenue de la réunion publique souhaitée par M. C… ; elle lui a proposé de l’organiser dans la salle polyvalente de la commune afin de permettre le respect du pluralisme et de la liberté de réunion ; il n’a entamé aucune démarche afin que cette salle lui soit mise à disposition pour l’organisation de cette réunion ;
-
le requérant ne produit aucun élément de propagande en lien avec cette réunion devant se tenir le 8 mars 2026 ;
-
dès lors qu’il n’a déposé aucune demande de délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public concomitamment au dépôt de sa déclaration, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, tenir sa réunion publique le 8 mars 2026 sur la « Place des Anciens Combattants » de la commune ;
-
l’urgence ne procède que du comportement de M. C… qui s’est borné à simplement informer la maire de la commune de l’organisation d’une réunion publique sur le domaine public, cinq jours avant sa tenue, sans solliciter au préalable d’autorisation d’occupation du domaine public et sans effectuer de diligences pour l’organiser dans un lieu adapté ;
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à la liberté de réunion ; la proposition faite par la maire de la commune de mettre à disposition de M. C… la salle polyvalente communale résulte du seul souhait d’éviter que ce dernier se place en infraction au regard des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le droit d’occuper le domaine public n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
-
l’article 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion dispose que les réunions publiques ne peuvent être tenues sur la voie publique ;
-
la décision litigieuse ne porte pas atteinte à la liberté de réunion dès lors qu’une solution alternative à sa tenue sur le domaine public a été proposée à M. C… ; la salle polyvalente proposée constitue une solution équivalente voire plus adaptée pour la tenue d’une réunion publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mars 2026, à 14 heures, en présence de Mme Rossetti, greffière d’audience, Mme Cuny a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, qui reprend et développe ses moyens et conclusions écrites et fait valoir qu’il a accusé réception du courrier de la commune de Finhan sur sa demande déposée le mardi 3 mars, le jeudi 5 mars 2026 ; que sa demande s’inscrit dans son souhait, en sa qualité de tête de liste, de rencontrer de manière informelle les citoyens sur la place du village ; que cette demande fait écho au nom de sa liste ; que le cadre alternatif proposé par la maire de la commune est moins accueillant que celui projeté ; que la commune dispose d’autres places qui auraient pu lui être proposées ; qu’un loto est organisé par l’association des parents d’élèves le dimanche après-midi dans la salle polyvalente ;
- et les observations de Me Lecarpentier, représentant la commune de Finhan, qui reprend et développe ses moyens et conclusions écrites et fait valoir que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il évoque en déposant tardivement sa demande auprès de la mairie ; qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à la liberté de réunion dès lors que la salle polyvalente de la mairie est située à proximité de la « Place des Anciens Combattants », qu’elle bénéficie d’un certain nombre d’accessoires et que le requérant est autorisé à installer des tables sur le parking de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 mars 2026, M. C…, M. A… et Mme B… ont informé la maire de la commune de Finhan de l’organisation d’une réunion publique d’échange, dans le cadre des élections municipales, devant se tenir le dimanche 8 mars 2026, sur la place publique dénommée « Place des Anciens Combattants », de 8h30 à 11h30. Par un courrier du même jour, la maire de la commune de Finhan les a informés de l’impossibilité de la tenue d’une telle réunion pour des motifs tenant à la sécurité des personnes et des biens et, aux contraintes d’ordre public et d’occupation du domaine public et leur a indiqué que la commune était disposée à mettre à leur disposition une salle municipale adaptée à l’accueil du public, sous réserve de la disponibilité et dans le respect du règlement d’utilisation des salles communales. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au maire de la commune d’autoriser la réunion publique, le 8 mars 2026, sur la « Place des Anciens Combattants » entre 8h30 et 11h30.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 47 du code électoral : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 juin 1881 : « Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants ». Enfin, aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu’à l’heure fixée pour la fermeture de ces établissements. ». L’article 6 de la loi du 30 juin 1881 n’a pas pour effet d’interdire de façon générale et absolue l’organisation de rassemblement ou de manifestation à caractère électoral ou politique sur la voie publique, mais seulement de les soumettre à autorisation.
La liberté de réunion et de manifestation dans l’espace public est une liberté fondamentale, à laquelle s’attache également le droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions dans le cadre d’une campagne électorale, cette liberté devant, d’une part, s’exercer dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et suivant du code de la sécurité intérieure, organisant les modalités de déclaration préalable de tout rassemblement dans l’espace public et, d’autre part, être conciliée avec les exigences de l’ordre public ou les nécessités de l’administration des propriétés communales.
Pour justifier de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, M. C… fait valoir, d’une part, que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux risques pour la sécurité des personnes et des biens et, d’autre part, que l’atteinte portée à la liberté de réunion est particulièrement grave dès lors que la solution alternative proposée par la maire de la commune tenant à la mise à disposition d’une salle communale n’est pas satisfaisante. Toutefois, il résulte de l’instruction que la maire de la commune de Finhan a proposé à M. C… d’organiser sa réunion publique au sein de la salle polyvalente de la commune, située à une cinquantaine de mètres de la « Place des Anciens Combattants », laquelle dispose également d’un parking permettant son organisation en extérieur. Si le requérant fait valoir que cet espace, mis à sa disposition par la commune, se trouve dans un cadre moins accueillant que celui projeté, il résulte de ce qui précède que la maire de la commune de Finhan n’a pas interdit, de manière générale et absolue, la tenue de toute réunion publique par M. C…, y compris en extérieur. Dès lors, M. C…, qui n’est pas privé de la possibilité de tenir sa réunion, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée portait une atteinte grave à la liberté de réunion. Par suite, la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Finhan, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à la commune de Fihnan.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
L. CUNY
La greffière,
M. ROSSETTI
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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