Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 11 heures, auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont appliquées de manière rétroactive ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me El Fekri, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. A est bien inséré, ayant travaillé depuis son entrée en France en 2019 et disposant d’un logement, ce dont il justifie, et qu’en ce qui concerne l’assignation, d’une part, celle-ci ne doit pas porter préjudice à sa capacité à occuper son emploi, d’autre part, est illégale dès lors qu’elle repose sur des dispositions, modifiées par la loi du 26 janvier 2024, permettant une assignation en vue de l’exécution d’une décision d’éloignement qui avant l’intervention de cette loi n’était plus exécutable après un délai d’un an et dont la portée est ainsi rétroactive ;
— les observations de M. A qui indique travailler dans une pizzeria dans la commune où il réside, pour assurer les services du midi et du soir et disposer de repos les lundis et jeudis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 1985, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 27 février 2023 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 30 avril 2025 est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal du 30 avril 2025 établi par les services de la police aux frontières, que M. A a été informé de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle était susceptible de l’assigner à résidence et qu’il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur ce point. Au demeurant, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté du 30 avril 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée portant assignation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié à dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur l’obligation de quitter le territoire édicté à l’encontre de M. A le 26 janvier 2023 pour prendre à son encontre une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
12. La décision portant assignation à résidence oblige M. A à se maintenir à son domicile quotidiennement de 6 heures à 9 heures et à se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 11 heures, auprès des services de police de Nancy. En faisant valoir que ces obligations l’empêchent de poursuivre son activité professionnelle, qu’il n’est pas légalement autorisé à exercer compte tenu de son séjour irrégulier, le requérant ne démontre pas que les modalités de cette mesure porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Fekri et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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