Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2406311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 24 octobre 2024,
Mme A… F… B…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauricienne née le 12 juin 2005 à Rose Belle, est entrée en France le 27 décembre 2022 sous couvert de son passeport en cours de validité. Elle a sollicité le 14 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par arrêté du 16 mai 2024 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le
27 décembre 2022 à l’âge de 17 ans dans le but de rejoindre sa mère, Mme C…, ressortissante mauricienne arrivée en France en 2017, titulaire d’une carte de résident, et subvenant à hauteur de ses moyens aux besoins de sa fille, ainsi que son beau-père et son demi-frère, tous deux de nationalité française. D’une part, il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées produites par ses proches qu’elle réside aux côtés de sa mère, son beau-père et son demi-frère depuis son arrivée et qu’elle côtoie les proches de la famille, notamment les parents de son beau-père et les amies de sa mère. Elle a en outre été scolarisée à compter du 1er janvier 2023 au sein du lycée Condorcet de Lens en première générale puis, au titre de l’année scolaire
2023-2024, en classe de terminale. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations particulièrement laudatives et circonstanciées de dix-neuf de ses camarades de classes, de douze membres de l’équipe enseignante ainsi que de la proviseure de l’établissement que
Mme B… a fait preuve d’une scolarité tout à fait exemplaire à l’occasion de laquelle elle s’est très rapidement intégrée et a activement participé à la vie de sa classe et à celle de l’établissement. A cet égard, Mme B… a été élue déléguée de classe, membre du conseil de vie lycéenne, a participé à l’organisation et au déroulement de manifestations scientifiques et culturelles de son établissement, a également été désignée élève déléguée du centre de documentation et d’information, tout en obtenant à l’occasion de son année de terminale des moyennes successives au titre de l’enseignement du tronc commun de 17,22/20, 17,95/20 et 17,54/20 et des enseignements de spécialité de 15,51/20, 16,68/20 et 15,50/20. D’autre part, si le préfet du
Pas-de-Calais soutient que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales en République de Maurice, pays dont elle a la nationalité, alors qu’y réside a minima son père, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation rédigée par ce dernier que le père de la requérante fait valoir ne plus entretenir de liens particuliers avec sa fille et, en tout état de cause, ne pas être en capacité de subvenir à ses besoins eu égard à sa situation personnelle et financière.
Dès lors, et dans les conditions particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a ainsi méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » à Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéderdans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. D…
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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