Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 oct. 2025, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 M. et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer des documents de circulation pour leurs deux enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative la requête de M. et Mme B… A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée ni d’une copie d’une demande adressée à l’administration. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme B… A… ont été invités, par un courrier du 28 juillet 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’ils ont eux-mêmes déclarée et dont ils ont accusé réception le 19 juillet 2025, à produire la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration, et à régulariser ainsi leur requête avant l’expiration d’un délai d’un mois. Dès lors qu’ils n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur avait ainsi été imparti, produit la décision attaquée, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire, leur requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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