Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2406093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2020, N° 1806029/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2024, le 15 janvier 2025 et le 5 février 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet d’avocats Menant et associés (Me Menant), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 90 991,80 euros en réparation du préjudice que lui a causé la poursuite de l’exécution de l’arrêté illégal du 8 mars 2017 annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2018 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que la poursuite de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2017, portant mise en demeure de cesser tout occupation aux fins d’habitation d’un appartement dont elle est propriétaire, annulé par un jugement du 19 janvier 2018, a engagé la responsabilité de l’Etat ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit :
* 61 561,80 euros au titre des pertes de loyers ;
* 24 430 euros au titre de l’impôt payé sur la plus-value de la vente d’un autre logement à la place de celui concerné par l’arrêté préfectoral illégal dont la vente aurait été exonérée d’impôt ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 décembre 2024, le préfet de paris, préfet de la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 29 décembre 2025, le tribunal a sollicité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces du préfet de paris, préfet de la région Île-de-France.
En réponse à ce courrier, des pièces ont été produites par le préfet de paris, préfet de la région Île-de-France le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menant, représentant Mme B…, en présence de cette denière.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a mis Mme B… en demeure de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire 7 rue Geoffroy l’Angevin à Paris (4ème arrondissement) dans un délai de cinq mois. Par un jugement No 1708972/6-1 du 19 janvier 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que ce local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique. Par un jugement No 1806029/6-1 du 13 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un courrier du 8 janvier 2024, Mme B… a adressé au préfet de région une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 90 991,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait la poursuite de l’exécution de l’arrêté illégal du 8 mars 2017 annulé par jugement du tribunal du 19 janvier 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Il résulte de l’instruction et est d’ailleurs constant que le préfet n’a procédé à aucune mesure d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2018 annulant l’arrêté du 8 mars 2017 et ce malgré les demandes présentées auprès du ministre de l’intérieur le 3 juillet 2020 et auprès du préfet de Paris et d’Île-de-France le 22 mars 2021 de confirmer auprès des services de la ville de Paris compétents l’annulation de l’arrêté litigieux par la transmission du jugement du tribunal administratif de Paris. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En revanche, aux termes de l’article 106 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement :/ 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; (…) ».
S’il résulte de l’instruction qu’à la date du 27 décembre 2023, une recherche avec les nom et prénom de la requérante sur le moteur de recherche de google faisait apparaître l’arrêté du 8 mars 2017 ainsi qu’un extrait de son contenu, il résulte des dispositions précitées de l’article 106 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que le droit au déréférencement impose seulement à l’exploitant d’un moteur de recherche mettant en œuvre son traitement en France, saisi d’une demande en ce sens par la personne concernée, de supprimer de la liste de résultats des liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations personnelles. Ainsi, l’autorité préfectorale n’a pas compétence pour procéder directement à un déréférencement ou pour obliger un exploitant d’un moteur de recherche à y procéder. Par suite, l’autorité préfectorale n’a pas commis de faute en refusant de procéder au déréférencement de l’arrêté du 8 mars 2017 litigieux ;
En ce qui concerne le lien de causalité
En premier lieu, si Mme B… soutient que la carence fautive de l’Etat l’a empêchée de louer le logement dont elle est propriétaire concerné par l’arrêté du 8 mars 2017 pourtant annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2018, elle n’apporte aucune pièce démontrant les démarches qu’elle aurait entreprise pour mettre ce logement en location après le départ effectif de la précédente locataire, le 16 février 2018. Par suite, la requérante n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l’Etat et le préjudice allégué au titre des pertes de loyers.
En second lieu, Mme B… soutient que la carence de l’Etat dans l’exécution du jugement du 19 janvier 2018 a eu pour conséquence que l’arrêté du 8 mars 2017 annulé a fait échec à la vente en 2020 de l’appartement concerné par l’arrêté illégal et l’a obligée à vendre en 2020 un autre appartement et en conséquence à verser aux services fiscaux une taxe sur la plus-value de cette vente. Toutefois, la seule production d’un courrier de la Ville de Paris du 10 février 2020 à un notaire mentionnant entre-autre l’arrêté litigieux ne permet pas à elle seule d’établir un lien de causalité direct et certain, d’une part, entre la carence fautive de l’Etat et l’échec de la vente du bien immobilier concerné, et d’autre part, le versement d’une plus-value, au demeurant non établi, pour la vente d’un autre bien immobilier.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’État dans l’exécution du jugement du 19 janvier 2018 a causé un stress à Mme B… par l’absence de prise en compte par la ville de Paris de ce jugement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B…, à ce titre, en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B… une somme totale de 3 000 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 3 000 euros.
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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