Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la délivrance du visa demandé dans un délai rapproché ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne en France et place cette dernière dans une situation d’isolement à l’origine de répercussions psychologiques importantes, le refus attaqué portant ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2513656 du 28 août 2025.
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C, un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2513656 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de la même décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C, un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision le requérant soutient que l’urgence est constituée en ce que la décision consulaire place son épouse dans une situation d’isolement ayant des répercussions psychologiques importantes et que le refus attaqué porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant identiques à la précédente requête et qui ne sont pas justifiés par la production de pièces nouvelles, ne sont pas de nature à justifier d’une situation pour la demandeuse de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés, dans son ordonnance du 28 août 2025, sur l’urgence à statuer avant que soit examiné cette demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514953
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