Annulation 21 juillet 2022
Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 juil. 2022, n° 2107682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B, représenté par Me Delcourt-Poudenx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toutes catégories en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, l’informant de l’inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et lui a retiré la validation du permis de chasser, ensemble la décision du 30 avril 2021 par lequel le préfet a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de le radier du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa dangerosité, dès lors que les faits qui fondent ces décisions sont anciens ou, s’agissant des faits récents, pas de nature à établir une quelconque dangerosité, que la décision, qui l’empêche de pratiquer la chasse, a des conséquences disproportionnées eu égard à l’objectif de protection qu’elle entend poursuivre.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
— et les observations de Me Delcourt-Poudenx, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2021-013 du 10 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l’informant de l’inscription de cette interdiction au FINIADA et lui a retiré la validation du permis de chasser. Par un courrier du 16 avril 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 30 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, ainsi que l’arrêté du 10 février 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir./Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». Aux termes de l’article L.312-13 du code de la sécurité intérieure, inséré dans la deuxième sous-section intitulé « Dessaisissement » et incluant l’article L. 312-11 précité : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
3. Pour justifier la mesure de dessaisissement litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d’armes dès lors que l’intéressé s’était signalé en 2010 et en 2020 pour des tentatives de suicide.
4. D’une part, il est constant que M. B souffre d’un trouble bipolaire de type 2, qui a été révélé à l’occasion d’une tentative de suicide par arme à feu en 2010. M. B fait valoir qu’après ce diagnostic, il a pu être pris en charge pour être soigné et que son état est depuis lors stabilisé, comme en témoignent son insertion professionnelle en tant que cadre supérieur et sa vie familiale. Il ressort également des pièces du dossier que l’autorité administrative l’a laissé acquérir des armes dès 2012 pour pratiquer la chasse, son psychiatre ayant attesté en 2011 que son état de santé était compatible avec la détention d’une arme à feu. Eu égard à leur caractère ancien et au suivi médical dont M. B a fait l’objet depuis lors, ces faits ne sont pas susceptibles d’établir que M. B représentait, à la date de la décision attaquée, un danger pour lui-même.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les forces de polices sont intervenus le 29 juin 2021 chez M. B, avec l’assistance des pompiers, à la demande l’épouse de ce dernier, inquiète du comportement inhabituellement anxieux de son mari, lié à une situation de stress au travail. L’épouse de M. B justifie sa demande d’aide en précisant que son mari n’avait pu contacter son psychiatre de ville et ne souhaitait pas se rendre aux urgences. Si les policiers indiquent avoir noté la présence sur place d’une arme de catégorie D, le requérant soutient, sans être contredit, qu’il avait simplement en main un petit couteau pour se préparer une collation et que cet objet n’avait aucune vocation agressive. Il est d’ailleurs constant qu’à aucun moment de cette soirée, M. B n’a proféré de quelconque menace contre lui-même ou autrui. Il ressort en outre de l’expert du Pr M., psychiatre, que cet épisode doit être regardé comme un fléchissement dépressif, avec agitation anxieuse, mais sans passage à l’acte auto-agressif, résultant d’une réduction du traitement médicamenteux pris par M. B sur les conseils de son médecin psychiatre, M. B étant par ailleurs particulièrement scrupuleux dans le suivi de sa maladie et clairvoyant sur les implications de son état. Ces faits ne pouvaient donc être qualifiés de tentative de suicide et être retenus pour fonder l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions des toutes catégories, et lui a retiré la validation de son permis de chasse doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 ; / 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2 ".
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de M. B du fichier national automatisé nominatif prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté n° CAB/DS/BPS n°2021-013 du 10 février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement des données contenues dans le FINIADA relatives à l’interdiction faite à M. B de détenir des armes et des munitions dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022,
La rapporteure,
Signé
M. C
La présidente,
Signé
C. Van Muylder
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
No 210768
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