Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé des conditions matérielles d’accueil ; Elle soutient qu’elle est une femme isolée depuis février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; – les observations de Mme A ; – le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 26 mars 1992 à Boke (Guinée), a sollicité l’asile en France le 27 janvier 2022. Elle a bénéficié de conditions matérielles d’accueil par une décision de l’OFII du 27 janvier 2022. Le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 3 février 2023. Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 19 février 2025. Par la décision du 3 février 2025 contestée par la présente requête, l’OFII a confirmé lui refuser des conditions matérielles d’accueil. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis « . Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée à la suite d’une demande de réexamen de demande d’asile, s’il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d’asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile initiale au guichet unique des demandeurs d’asile, le 27 janvier 2022, d’un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, l’OFII n’était pas tenu d’organiser un nouvel entretien personnel, la concernant, à la suite du dépôt de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois Mme A a bénéficié d’un nouvel entretien le 3 février 2025 qui indique qu’elle est hébergée par une association » l’Apparté " et ne révèle pas une situation de vulnérabilité particulière. 4. La requérante, qui se borne à se prévaloir, dans ses écritures et lors de l’audience publique, de ses conditions de vie difficiles sur le territoire français et de sa situation de femme isolée, ne produit aucun commencement de preuve tendant à établir qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière,SignéC. TONEGUZZO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2501109
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