Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février et les 11 et 13 mars 2025, la société Cerballiance Provence-Azur, représenté par le cabinet Frêche et associés, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation n°2024A0226 lancée le 16 octobre 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue de la conclusion des deux lots de l’accord-cadre de services portant sur la réalisation de " Prestations d’analyses de biologie médicale, d’analyses d’anatomie et de cytologie pathologique pour les centres médicaux départementaux, au stade antérieur au rejet des offres ;
2°) d’annuler toute décision qui se rapporte au rejet de ses offres pour les deux lots litigieux, à l’examen des offres, au choix de l’attributaire et à l’attribution de ces lots ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes, s’il entend poursuivre la procédure de passation des deux lots précités, de la reprendre à compter de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le département des Alpes-Maritimes en rejetant ses offres comme étant irrégulières a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et méconnu les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures dès lors que c’est au résultat d’une interprétation clairement erronée des offres de l’exposante et d’une dénaturation de ces offres, que le département a considéré que les offres impliquaient une gratuité conditionnée des actes et l’engagement d’une négociation en cas de dépassement des seuils ; les documents de la consultation n’interdisaient pas de proposer une gratuité sous un certain seuil et l’application des prix unitaires renseignés au-delà ;
— en toute hypothèse, si la mention de la gratuité sur les DDED était irrégulière et discordante au regard des prix fermes définis dans le BPU, l’article 4 du règlement de la consultation relatif au jugement des offres stipule qu’en cas d’une discordance entre les pièces de l’offre, les indications du BPU devaient prévaloir sur celles du DDED ; le département aurait donc dû admettre ses offres comme régulières et l’analyser en se fondant sur le BPU ; en déclarant ses offres irrégulières, le département a méconnu ses obligations ;
— le résultat de la multiplication des prix du BPU renseignés par l’exposante dans la colonne « prix unitaire » du DDED par les quantités correspondantes renseignées par le Département dans la colonne « nombre d’actes estimatifs annuels » du DDED représente environ 20% du seuil de 25 000 € annuels relatif au lot 1 et environ 30% du seuil de 10 000 € annuels relatif au lot 2 ; ainsi, sur la base de l’estimation de commande ressortant des DDED, la gratuité qu’elle a proposée pour les actes hors nomenclature devait s’appliquer ; en renseignant à 0 € la colonne des DDED relative au « prix estimatif annuel » des actes hors nomenclature et 0 € dans la case relative au « montant DDED HT des références BPU », elle a présenté une offre cohérente ;
— il ne saurait lui être reproché de proposer au Département des conditions financières avantageuses dans le but d’obtenir un marché : cela est précisément le but des procédures de mise en concurrence ;
— les documents de la consultation n’interdisaient pas de proposer une gratuité dans la limite d’un seuil déclenchant l’application des prix unitaires renseignés ; elle n’a donc méconnu aucune exigence des documents de la consultation en formulant une telle proposition ;
— dans le cadre du marché précédent dont elle est titulaire, elle avait également proposé des enveloppes de gratuité au Département qui n’ont pas empêché qu’elle soit désignée attributaire et qui n’ont pas été dépassées en cours d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société CERBALLIANCE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Département soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que :
— les offres de la société requérante pour les lots litigieux étaient irrégulières en ce que les devis descriptif et estimatif détaillé (DDED) renvoyaient la fixation des prix des examens de biologie médicale hors nomenclature à des négociations au-delà des seuils de gratuité de 25 000 euros (lot n°1) et 10 000 euros (lot n°2) ;
— les offres de la requérante étaient ainsi fondées sur des variantes financières non prévues par le règlement de consultation ce qui avait pour effet de fausser la comparaison avec les offres des autres concurrents et de conduire à une sous-évaluation des prix proposées par la requérante en raison du chiffrage à 0 euros dans les DDED examens de biologie médicale hors nomenclature ;
— l’article 4 du règlement de consultation permet seulement au pouvoir adjudicateur de rectifier les discordances entre DDED et bordereau de prix unitaire lors qu’elles résultent de simples erreurs matérielles ou d’erreurs de calcul ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Antoine, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cavaillon, représentant , la société Cerballiance Provence-Azur,
— et de Me Richer, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 16 octobre 2024 le département des Alpes Maritimes a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord-cadre de services portant sur la réalisation de « Prestations d’analyses de biologie médicale, d’analyses d’anatomie et de cytologie pathologique pour les centres médicaux départementaux » réparti en deux lots géographiques, lot n°1 (zone est) et lot n°2 (zone ouest) pour une valeur estimée et maximale est de 1 440 000 € HT. Le département a informé la société requérante par un courrier daté du 14 février 2025, du rejet pour irrégularité de ses offres pour chacun des deux lots et de l’attribution desdits lots au laboratoire Synlab Barla. La société requérante demande au juge des référés d’annuler, d’une part, la procédure de passation des lots litigieux, au stade antérieur au rejet des offres et, d’autre part les décisions de rejet de ses offres et d’attribution au laboratoire Synlab Barla.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations »
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique (CCP) « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du CCP, une offre ne peut être considérée comme irrégulière que lorsqu’elle « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète » ou lorsqu’elle « méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. En l’espèce, le Département a écarté les offres remises par la société requérante sans examen préalable au motif que le DDED remis pour chacun des deux lots mentionne que les examens de biologie médicale hors nomenclature seront réalisés à titre gracieux dans la limite de 25 000€ annuels pour le lot 1 et 10 000€ annuels pour le lot 2 et qu’au-delà de cette enveloppe, ils seront facturables au montant du prix unitaire après une réunion d’échange avec le Département alors que ces seuils de gratuité et la possibilité d’une négociation ultérieure ne sont pas prévus dans le dossier de consultation des entreprises.
6. La société requérante soutient que le Département a manqué aux obligations qui s’imposent au pouvoir adjudicateur en matière de mise en concurrence. Le Département ne conteste pas l’intérêt à agir de ladite société au regard des manquements susceptible de l’avoir lésée.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier que la société requérante soutient, sans être contestée par le département, que « la multiplication des prix du BPU renseignés par l’exposante dans la colonne » prix unitaire « du DDED par les quantités correspondantes renseignées par le Département dans la colonne » nombre d’actes estimatifs annuels " du DDED représente environ 20% du seuil de 25 000 € annuels relatif au lot 1 et environ 30% du seuil de 10 000 € annuels relatif au lot 2 « . Il s’ensuit que, sur une valeur estimative du marché de 1 440 000 euros, la société requérante a souhaité, dans une démarche commerciale de compétitivité de son offre, faire bénéficier le département d’une gratuité sur des prestations qui représentent 5000 euros pour le lot 1 (20% de 25 000 euros) et 3000 euros pour le lot 2 (30% de 10 000 euros). Il s’ensuit que la valorisation à 0 euros, par la société requérante dans les DDED de ses offres, du prix des examens de biologie médicale hors nomenclature est cohérente avec son estimation des volumes de commandes attendus s’agissant de ces actes, largement inférieurs aux seuils de 25 000 et 10 000 euros. Rien n’empêchait en conséquence, le Département de comparer les offres de la société requérante avec celles des sociétés concurrentes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Département, la gratuité des actes en cause dans la limite de 25 000 et 10 000 euros ne constitue pas une variante financière mais représente, comme dit précédemment, un choix commercial de la société requérante, de portée limitée par rapport à l’ensemble des marchés litigieux. Enfin, le renvoi par les DDED à » des contacts " avec le Département, pour fixer les prix en cas de dépassement des seuils, est sans effet sur la régularité des offres dès lors que le Département ne conteste pas que ces seuils ne sont pas destinés à être atteints.
8. En conséquence, le département des Alpes-Maritimes en déclarant irrégulières les offres de la société requérante sur les lots litigieux a méconnu ses obligations en matière de concurrence et d’égalité de traitement des candidats d’une manière qui a lésé les intérêts de la société requérante, irrégulièrement écartée des procédures. Il y a donc lieu d’annuler la procédure de passation n°2024A0226 lancée le 16 octobre 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue de la conclusion des deux lots de l’accord-cadre de services portant sur la réalisation de « Prestations d’analyses de biologie médicale, d’analyses d’anatomie et de cytologie pathologique pour les centres médicaux départementaux », au stade de l’analyse de la régularité des offres.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes, s’il entend poursuivre la procédure de passation des deux lots précités, de la reprendre à compter de l’examen de la régularité des offres.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Cerballiance Provence-Azur au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance.
11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cerballiance Provence-Azur qui est la partie gagnante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation n°2024A0226 lancée le 16 octobre 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue de la conclusion des deux lots de l’accord-cadre de services portant sur la réalisation de « Prestations d’analyses de biologie médicale, d’analyses d’anatomie et de cytologie pathologique pour les centres médicaux départementaux » est annulée au stade de l’analyse de la régularité des offres.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes, s’il entend poursuivre la procédure de passation des deux lots litigieux, de la reprendre à compter de l’examen de la régularité des offres.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le département des Alpes-Maritimes versera à la société Cerballiance Provence-Azur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cerballiance Provence-Azur, au département des Alpes-Maritimes et au Laboratoire Synlab Barla.
Fait à Nice, le 19 mars 2025
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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