Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mai 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mariette, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 20 février 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B soutient que :
— contrairement à ce que soutient le préfet d’Eure-et-Loir, sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision en litige a pour effet d’interrompre sa scolarité ainsi que son contrat d’apprentissage ; en outre, le refus de titre de séjour entraîne la fin de son contrat jeune majeur et de son hébergement par le département ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il a présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a également commis une erreur de droit en n’examinant pas la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ; s’agissant de l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est fondé sur la seule existence de liens familiaux, alors qu’il aurait dû apprécier l’existence réelle et concrète de liens personnels ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin il a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présentait aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation dont il dispose.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501949, enregistrée le 18 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mariette, avocate de M. B, et de Mme C, sa curatrice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 août 2005, est entré en France le 12 août 2020, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 4 septembre 2020 puis par un jugement en assistance éducative du 17 septembre 2020. Le 16 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Frédéric D
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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