Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 30 avr. 2026, n° 2603039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) à ce que son entier dossier soit mis à disposition par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour, étant présent régulièrement en France depuis plus de 5 ans et qu’il est descendant et ascendant de ressortissants communautaires et français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de ressources suffisantes, qu’il ne constitue pas une charge pour le système d’assistance sociale, qu’il a effectué sa scolarité en France et qu’il participe à l’entretien et l’éducation de sa fille ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la République ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l’urgence permettant au préfet de ne pas accorder de délai de départ n’est pas caractérisée.
S’agissant de la décision fixant le pays de son renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle a été prise en méconnaissance du principe de libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne ;
- cette décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026 à 11h49, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Gazeau, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
- les observations de Me Mahoune, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant portugais né le 30 septembre 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture des Alpes-Maritimes :
2. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. A….
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, en prenant en considération sa situation individuelle, notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et son intégration.
4. En l’espèce, M. A… soutient être entré en France en 2003 à l’âge de 10 ans, avec sa mère, son beau-père et sa sœur, et y avoir effectué sa scolarité. Il soutient et l’établit par les pièces produites, travailler à temps plein depuis 2023 en contrat à durée indéterminée pour la FNAC en qualité de logisticien, et, auparavant, depuis au moins l’année 2019, auprès de plusieurs employeurs (restauration rapide, entreprise de bricolage, agence d’intérim), soit plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant français né en 2023, lequel vit avec sa mère dont il est séparé. Il ressort également de ces pièces que le requérant dispose de revenus suffisants du fait de son travail afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et pour participer à l’entretien et l’éducation de son enfant.
5. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, en se fondant sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet récemment et sur la circonstance qu’il est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de 15 mois dont 6 mois avec sursis probatoire de 3 ans, par le tribunal correctionnel de Nice le 4 février 2026, pour des faits de violence sans incapacité, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a été également condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’entrer en relation avec la victime et à une interdiction de paraitre au domicile de la victime. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’une autre condamnation ni qu’il aurait été interdit d’entrer en contact avec sa fille à la date de la décision attaquée. Par suite, ce seul fait, au regard de la situation familiale et personnelle ainsi que de la situation économique de l’intéressé, ne saurait suffire à faire regarder M. A… comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui était tenu de prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant, en particulier la durée de son séjour de plus de cinq ans en tant qu’étranger ressortissant de l’Union européenne, a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans.
7. En application des dispositions de l’article L. 613-5 et de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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