Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2401679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés tous deux le 21 mars 2024, M. D… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 mars 2025 et le 29 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par décision du 26 novembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C…, ressortissant algérien né en 2005, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Par jugement n° 2311740, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prévoit une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Gard a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour d’une année. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C… ayant été constatée le 26 novembre 2025, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Enfin, l’article L. 612-10 de ce code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. En premier lieu, Mme A… B…, directrice du service des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation du préfet du Gard du 14 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-051 en vue notamment de signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet du Gard a relevé que M. C… déclarait, sans l’établir, être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Alors qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, le préfet a relevé qu’il était dépourvu d’une intégration sociale ou professionnelle, sans lien affectif avéré en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Par ailleurs, le préfet a relevé que M. C… n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 décembre 2023. Enfin, alors qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été arrêté le 18 mars 2024 pour des faits de violences volontaires avec usage d’une arme, la décision précise que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
6. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur, du 16 septembre 2023 au 30 avril 2024, il est fait état dans ces documents du peu d’efforts de l’intéressé en vue de s’intégrer socialement ou professionnellement en France alors qu’il est par ailleurs mentionné plusieurs interpellations ou condamnations pour des faits de violence. Alors que le requérant ne fait état d’aucune considération humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour à son encontre c’est à bon droit que le préfet a pu prendre l’arrêté en litige. Et, eu égard aux éléments ci-dessus développés c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet a pu porter à un an la décision d’interdiction de retour édictée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… dirigées contre l’arrêté du préfet du Gard du 19 mars 2024 édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant formulées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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