Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2506757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Métropole européenne de Lille a procédé à la saisie d’une somme de 10 515,88 euros.
Par un courrier du 18 juillet 2025, le tribunal a invité M. B… à produire, dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
La requête présentée par M. B… est dirigée contre une décision par laquelle la Métropole européenne de Lille (MEL) a procédé à la saisie d’une somme de
10 515,88 euros sur un compte bancaire. En l’absence de production de la décision attaquée, le requérant se bornant à produire un courrier de la MEL l’informant que sa demande d’autorisation d’urbanisme sera assortie d’une participation d’assainissement et de la survenance ultérieure d’un avis de somme à payer en ce sens ainsi qu’un échange de mails avec la MEL, l’intéressé a été invité par un courrier du 18 juillet 2025 à produire ces éléments dans un délai d’un mois. En réponse à ce courrier, M. B… s’est borné à produire d’autres échanges de mails qui ne sauraient être regardés comme de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article R. 412-1 précitées. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d’une demande et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité de le faire.
Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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