Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2204390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 013 019 21 K0073 en date du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabriès de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au maire de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens… ».
Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Cabriès a accordé le permis de construire sollicité. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B… tendant l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B… et à la commune de Cabriès.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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