Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2201325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me’Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2'000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il remplit les conditions posées par le code civil pour être naturalisé et que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 et les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2015 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
7. En troisième lieu, si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif tiré du séjour irrégulier passé pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation d’une personne postulante, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ressort de la consultation du fichier AGDREF que M. B a séjourné irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en 2013 jusqu’au 2 juillet 2015, date d’obtention de son premier titre de séjour. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ce fait, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est intégré et travaille, a pris une part active dans la lutte contre la COVID-19, son épouse réside en situation régulière en France, ses enfants sont scolarisés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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