Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 mars 2026, M. B… E…, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim (Bas-Rhin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- le préfet territorialement compétent doit être celui du lieu de sa retenue ;
- la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hébrard, avocate de M. E…,
- et les observations de M. E….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet du
Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. E… contre cet arrêté. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 18 mars 2026.
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition que la décision attaquée aurait dû être adoptée par le préfet du lieu de rétention administrative de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes enfin de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour adopter la décision attaquée, le préfet mentionne que M. E… ne justifie pas d’une présence en France suffisamment ancienne et que, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache familiale, l’intéressé n’ayant pas de relation avec le frère qui vivrait en France. Le préfet mentionne également que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 6 mars 2024 et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Ce dernier motif a été explicité par le préfet dans sa décision, contrairement à ce qui est soutenu,
M. E… ayant été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse le 17 mars 2026 pour des faits de violence et menace de mort sur personne chargée d’une mission de service publique et dégradation. Enfin, le préfet mentionne que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a indiqué être entré en France une première fois au cours de l’année 2022 avant d’y revenir en 2025 puis en 2026. Il est constant qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. E… a adopté le 17 mars 2026 un comportement particulièrement violent à l’égard du directeur adjoint du CADA de Mulhouse ainsi qu’à l’égard de certains travailleurs du foyer ADOMA, qui ont d’ailleurs déposé plainte contre lui, raison pour laquelle il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue. Il est constant qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement adoptée à son encontre le
6 mars 2024. Enfin, si M. E… soutient qu’il a déposé des demandes d’asile dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la décision attaquée l’empêche de suivre l’examen de ces demandes, il ressort cependant des pièces du dossier que la demande d’asile qu’il a déposée en Grèce le 22 avril 2019 a été rejetée le 10 novembre 2022, et que s’il a déposé des demandes d’asile en Suisse le 5 juin 2025 et en Autriche le 18 décembre 2025, il a été à chaque fois transféré aux autorités françaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, les 22 août 2025 et
11 mars 2026. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en adoptant la décision attaquée et en retenant une durée d’interdiction de retour de deux ans, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères mentionnés à l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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