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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 sept. 2025, n° 2507503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a rejeté sa réclamation dirigée contre la mise en demeure de payer la somme de 6 976,79 euros du 26 mars 2025 au titre d’un indu de rémunération, ensemble la mise en demeure du 26 mars 2025 ;
2°) d’annuler le titre de perception NORP 22 2900005077 du 22 décembre 2022 d’un montant de 6 976,79 euros ;
3°) enjoindre à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France de mettre fin à la procédure de recouvrement et de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes retenues sur son salaire et prélevées sur son compte bancaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouveau calcul de la dette et de lui proposer un échelonnement des paiements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges d’ordre individuel, y compris ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agent de l’Etat est celui du lieu d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent que la décision attaquée concerne. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Paris : ville de Paris ; /()/ ".
3. Mme B, attaché d’administration de l’Etat, est affectée au ministère de l’Europe et des affaires étrangères situé à Paris. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B relative au recouvrement d’un indu de rémunération, au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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