Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2507661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l’habilitation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Pour refuser de délivrer l’habilitation sollicitée à Mme A, la décision en litige vise, notamment, l’article L. 6342-3 du code des transports, tout en indiquant les éléments factuels se rapportant à la situation de Mme A et qui étaient, selon le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris, de nature à traduire un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’insuffisance de motivation est donc manifestement infondé.
3. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () « . Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la moralité ou le comportement de la personne visée par la demande d’habilitation présente les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour estimer le comportement de Mme A incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé et prononcer, en conséquence, le refus d’habilitation en litige du 19 mars 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée est connue pour des faits, commis entre le 27 août 2022 et le 30 novembre 2023, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen en bande organisée, d’escroquerie réalisée en bande organisée, de blanchiment aggravé et de concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que la légalité d’un arrêté refusant la délivrance d’une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, au motif tiré de ce que celui qui la sollicite est connu ou a été mis en cause pour des faits que l’autorité administrative a jugés incompatibles avec les fonctions ou les missions envisagées dans cette zone, n’est pas subordonnée à l’existence d’une condamnation pénale. Le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris pouvait donc se fonder sur les faits rappelés au point précédent pour refuser de délivrer à Mme A l’habilitation sollicitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale, du seul fait qu’elle est fondée sur des faits pour lesquels l’intéressée est connue mais n’a pas été pénalement condamnée, est inopérant.
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris, qui n’était d’ailleurs pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée, au motif qu’elle ne fait pas mention des éléments portés à sa connaissance par voie d’observations, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». En vertu de l’article 9 de ce même texte : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Aux termes du 2) de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ».
8. L’arrêté refusant la délivrance de l’habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, pris en application de l’article R. 6342-20 précité, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789, mais une mesure de police administrative. Les principes constitutionnels régissant la matière répressive ne peuvent, par suite, être utilement invoqués à l’encontre d’une telle décision. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789 et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme inopérant.
9. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au travail de Mme A ne peut utilement être invoqué dès lors que ce droit, dont l’intéressée n’indique d’ailleurs pas quel serait son fondement, est sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la satisfaction, par l’intéressée, des conditions requises pour se voir délivrer l’habilitation sollicitée. Par suite, ce moyen est inopérant.
10. Pour soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un détournement de pouvoir, Mme A se borne à reprendre le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, ce moyen ne peut qu’être écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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