Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2421123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 29 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de lui avoir permis de présenter des observations écrites ou orales en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive donc irrecevable ;
— aucun de ses moyens n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 janvier 1995, entrée en France selon ses déclarations le 21 septembre 2021, a sollicité le 15 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme D en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E B, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme D, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen est infondé.
4. En troisième lieu, si Mme D soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a eu quatre enfants, nés respectivement en République démocratique du Congo le 26 juillet 2016 et le 31 mars 2017, en Grèce le 16 août 2019 et en France le 3 août 2022, avec un compatriote dont elle n’allègue pas qu’il disposerait d’un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée définitivement par un arrêt du 25 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, la cellule familiale qu’elle forme avec son concubin et leurs enfants est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine. Dès lors, en refusant son admission au séjour et en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. S’il est constant que trois des enfants de la requérante ont été scolarisés en France à partir de l’année scolaire 2020/2021 pour le premier, 2021/2022 pour le deuxième et 2022/2023 pour le troisième, il n’en résulte pas que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard à leur jeune âge, au caractère récent de cette scolarisation et à la circonstance qu’il leur est possible de poursuivre dans le pays d’origine de leurs parents si leur cellule familiale y est reconstituée. Le moyen peut dès lors être écarté comme étant infondé.
9. En sixième lieu, les stipulations de l’article 2 de la convention relative aux droits de l’enfant ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l’appui de conclusions à fin d’annulation dirigées contre un acte administratif. Le moyen ne peut par conséquent qu’être écarté comme étant inopérant.
10. En septième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à Mme D, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision est infondé.
11. En huitième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’est substitué à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Le moyen doit dès lors être écarté comme étant inopérant.
12. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire () ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent aux points 6 et 8 et en l’absence de tout autre élément avancé par la requérante de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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