Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2507149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Diop demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dès la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus travailler depuis le
27 avril 2025, son contrat de travail ayant été suspendu en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, ce qui le place dans une situation de précarité avec un risque d’éloignement et ce malgré les diligences qu’il a accomplies en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés de travailler, d’aller et venir et à la sûreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 15 mai 2025 pour la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
— les observations de Me Diop, représentant M. A, qui reprend ses écritures et ses conclusions. Son contrat de travail est suspendu et le délai de convocation au 15 mai 2025 va lui faire perdre son salaire.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. M. A, ressortissant marocain né le 12 mars 1969, s’est vu délivrer des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la dernière étant valable du
27 octobre 2022 au 26 octobre 2024. Il a demandé le renouvellement de cette carte, le 16 août 2024. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré pour la période du 7 octobre 2024 au 26 avril 2025, dont il a demandé en vain le renouvellement le 21 février 2025. Son contrat de travail a été suspendu le 27 avril 2025 en l’absence de régularité de son droit au séjour.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A est convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 mai 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni sur celles présentées au titre de l’article R. 522-13 du même code.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25071492
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