Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2504209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Limava |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la SAS Limava, représentée par Me Samba Sambeligue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’autorisation de travail au profit de M. C B ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande et de délivrer à M. B une autorisation de travail provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier d’une situation d’urgence, la SAS Limava fait valoir que l’exécution de la décision contestée aurait pour effet de la priver des services de M. B qui exerce comme cuisinier dans le restaurant qu’elle exploite, et compromettrait ainsi la pérennité de son établissement compte tenu des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration. Toutefois, elle verse à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 décembre 2024 prévoyant le recrutement de M. B comme cuisinier à compter du 2 janvier 2025. Elle ne pouvait ignorer, au moment de la conclusion de ce contrat, que M. B ne résidait en France et était autorisé à exercer une activité professionnelle qu’au bénéfice d’un récépissé de demande de titre de séjour de trois mois, délivré le 12 novembre 2024 et expirant le 11 février 2025. Dès lors, en embauchant M. B sous contrat de travail à durée indéterminée malgré la précarité de sa situation professionnelle, elle a elle-même créé la situation d’incertitude dont elle se plaint. En tout état de cause, M. B est actuellement titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 mai 2025. Comme l’indique la société requérante, il est convoqué en préfecture le 5 mai prochain pour le renouvellement de son récépissé. Il n’est donc pas justifié, en l’état de l’instruction, que M. B risque d’être privé du droit de travailler en France à brève échéance. Par suite, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme étant remplie. La requête de la SAS Limava doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Limava est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Limava.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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