Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2402905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Navy, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord de rejet de sa demande de regroupement familial datée du 28 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une décision favorable à la demande de regroupement familial formulée en faveur de son époux M. C, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Navy, avocat de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Navy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Navy d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Navy, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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