Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision du par laquelle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de répondre à sa demande, dans le délai de quatre mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour lui d’avoir reçu l’information prévue par ces dispositions ;
- il justifie d’éléments nouveaux, à savoir sa durée de présence en France, la régularisation de la situation administrative de son frère, une promesse d’embauche et la demande de titre de séjour présentée par ses parents.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. Gorovelli a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
, , déclare être entré irrégulièrement en France le 19 avril 2017 accompagné de ses parents, M. et Mme Begtash et Raimonda Gorovelli, et de son frère Fabjol, né en 2005. Ses parents ont formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2017. Leur recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2017. Devenu majeur en 2019, M. Beraldo Gorovelli a présenté une demande d’asile le 18 mars 2019 qui a été rejetée. M. Beraldo Gorovelli a par la suite formé en 2024 une demande de titre de séjour, que le préfet de la Gironde a, par une décision du 7 février 2025, refusé d’enregistrer. Par sa requête, M. Gorovelli demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Pour refuser l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. Gorovelli, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que sa demande était tardive dès lors qu’il avait été informé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile le 18 mars 2019, et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle impliquant de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour.
Si le préfet de la Gironde produit, en défense, un formulaire daté du 18 mars 2019 et signé par M. Gorovelli, attestant que le guide du demandeur d’asile en France et les brochures intitulées « empreintes digitales et Eurodac », « j’ai demandé l’asile dans l’UE » et « je suis sous procédure Dublin » lui ont été remises en langue albanaise, il ne justifie pas que ces brochures contenaient l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la possibilité de demander un titre de séjour pour un autre motif que l’asile et au délai pour ce faire. Il ne ressort d’aucune autre des pièces du dossier que cette information aurait été délivrée à M. Gorovelli lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 18 mars 2019. Par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement se prévaloir de l’expiration de ce délai pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 16 décembre 2024 par M. Gorovelli. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu’en refusant d’enregistrer, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Gorovelli est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que . Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que , avocat de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de le versement à d’une somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. Gorovelli est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’enregistrer la demande de M. Gorovelli et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que , avocat de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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