Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2406932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, et, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le 30 juillet 2024, qui indique qu’un certificat de résidence algérien valable du 5 juillet 2024 au 4 janvier 2025 a été remis M. B… A…, le 5 juillet 2024. Cette pièce a été communiquée à M. A….
Par une lettre du 11 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Cloris, conseil de M. A…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A… serait réputé s’être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. A…, par la voie de son conseil a informé le tribunal qu’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré 14 février 2025, M. A…, par la voie de son conseil, informe le tribunal que la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour et lui demande de « prononcer un non-lieu à statuer sur ses demandes principales » mais maintient sa demande sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour et lui demande de « prononcer un non-lieu à statuer sur ses demandes principales » mais maintient sa demande sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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